Décret n°98-179 du 11 mars 1998 fixant pour l'année 1997 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation

En vigueur depuis le 22/12/2005En vigueur depuis le 22 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2005

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Article 1

Version en vigueur depuis le 22/12/2005Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005

Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 37 (V) JORF 22 décembre 2005
Modifié par Conseil d'Etat 197770 2000-10-20 Commune de Faa'a inédit

La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée, pour l'année 1997, à 15 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au budget primitif de l'année 1997 du territoire de la Polynésie française dont la liste et les montants figurent en annexe au présent décret.

Cette quote-part est versée au fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.



Par décision n° 197770 du 20 octobre 2000, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 98-179 du 11 mars 1998 fixant pour l'année 1997 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation en tant qu'il exclut de ces ressources les revenus des jeux de hasard résultant des prélèvements sur les mises et gains au titre des jeux de hasard métropolitains et des loteries spécifiques au territoire.

Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 :
Spécificités d'application.