Décret n°98-42 du 19 janvier 1998 modifiant le décret n° 85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle et abrogeant le décret n° 85-1116 du 16 octobre 1985 relatif aux conditions de nomination dans l'emploi de chef de service de la formation professionnelle.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2004

NOR : MESO9711551D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle, modifié par les décrets n° 91-720 du 25 juillet 1991 et n° 94-197 du 7 mars 1994 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail et des affaires sociales compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 6 mai 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Les inspecteurs principaux en fonction au 1er août 1995 sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION

    ancienne

    SITUATION

    nouvelle

    ANCIENNETE CONSERVEE

    Inspecteur principal

    Inspecteur principal
    de 2e classe

    5e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite
    de 2 ans 6 mois

    4e échelon

    5e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    4e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    3e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    2e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Inspecteur principal

    Inspecteur principal de 2e classe

    5e échelon

    6e échelon

    4e échelon

    5e échelon

    3e échelon

    4e échelon

    2e échelon

    3e échelon

    1er échelon

    2e échelon


    Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 21/01/1998Version en vigueur depuis le 21 janvier 1998

    Les inspecteurs de la formation professionnelle promus avant le 1er août 1991 au grade d'inspecteur principal selon les dispositions prévues à l'article 32 du même décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

    Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 21/01/1998Version en vigueur depuis le 21 janvier 1998

    Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des inspecteurs de la formation professionnelle au grade d'inspecteur entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement prévues à l'article 18 du décret du 16 octobre 1985 dans sa rédaction issue du présent décret.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 21/01/1998Version en vigueur depuis le 21 janvier 1998

    Les représentants des membres du corps des inspecteurs de la formation professionnelle à la commission administrative paritaire sont maintenus en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 21/01/1998Version en vigueur depuis le 21 janvier 1998

    Le décret n° 85-1116 du 16 octobre 1985 relatif aux conditions de nomination dans l'emploi de chef de service de la formation professionnelle est abrogé.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 21/01/1998Version en vigueur depuis le 21 janvier 1998

    Les dispositions des articles 2, 3, 5 et 6 du présent décret prennent effet au 1er août 1995.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 21/01/1998Version en vigueur depuis le 21 janvier 1998

    La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter