Décret n°97-1182 du 24 décembre 1997 instituant une taxe sur certains produits pétroliers et sur le gaz naturel au profit de l'Institut français du pétrole

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 décembre 1997

NOR : ECOI9700800D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265 à 267 bis ;

Vu la lettre SG. 97 D 10004 du 2 décembre 1997 de la Commission européenne ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/12/1997Version en vigueur depuis le 26 décembre 1997

    Il est institué du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002 au profit de l'Institut français du pétrole une taxe perçue, dans les conditions définies au présent décret, sur les produits mentionnés à l'article 2 ci-dessous.

    Sont redevables de la taxe les personnes tenues au paiement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers ou de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel selon les produits concernés.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/12/1997Version en vigueur depuis le 26 décembre 1997

    Le montant de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à l'industrie dans les limites suivantes par produit :

    DESIGNATION DES PRODUITS : Supercarburant

    UNITE de perception : Hectolitre

    MONTANTS maximum (en francs) : 2,20

    DESIGNATION DES PRODUITS : Essence

    UNITE de perception : Hectolitre

    MONTANTS maximum (en francs) : 2,20

    DESIGNATION DES PRODUITS : Carburéacteurs

    UNITE de perception : Hectolitre

    MONTANTS maximum (en francs) : 2,20

    DESIGNATION DES PRODUITS : Gazole et fioul assimilé

    UNITE de perception : Hectolitre

    MONTANTS maximum (en francs) : 2,20

    DESIGNATION DES PRODUITS : Fioul domestique

    UNITE de perception : Hectolitre

    MONTANTS maximum (en francs) : 2,00

    DESIGNATION DES PRODUITS : Fiouls lourds

    UNITE de perception : Quintal

    MONTANTS maximum (en francs) : 2,00

    DESIGNATION DES PRODUITS : Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant

    UNITE de perception : Quintal

    MONTANTS maximum (en francs) : 4,84

    DESIGNATION DES PRODUITS : Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant

    UNITE de perception : 1 000 m3

    MONTANTS maximum (en francs) : 10,00

    Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution

    UNITE de perception : 1 000 kWh

    MONTANTS maximum (en francs) : 1,10

    Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits à l'annexe du présent décret, qui sont assimilés, pour l'application du tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/12/1997Version en vigueur depuis le 26 décembre 1997

    Pour le gaz naturel autre que le gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant, le fait générateur, les exonérations, l'assiette, les conditions de liquidation et de recouvrement sont identiques à ceux de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.

    Pour les autres produits mentionnés à l'article 2, le fait générateur, les exonérations, l'assiette, les conditions de liquidation et de recouvrement sont identiques à ceux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/12/1997Version en vigueur depuis le 26 décembre 1997

    La taxe n'est pas remboursée lorsque les produits qui l'ont supportée sont expédiés à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/12/1997Version en vigueur depuis le 26 décembre 1997

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE

        Version en vigueur depuis le 26/12/1997Version en vigueur depuis le 26 décembre 1997

        DESIGNATION DU PRODUIT : White spirit destiné à être utilisé comme combustible à usage domestique.

        MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le fioul domestique.

        DESIGNATION DU PRODUIT : Autres essences spéciales destinées à être utilisées comme carburant.

        MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que les essences.

        DESIGNATION DU PRODUIT : Pétrole lampant sous condition d'emploi.

        MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le fioul domestique.

        DESIGNATION DU PRODUIT : Pétrole lampant - Autre.

        MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le gazole.

        DESIGNATION DU PRODUIT : Propane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant.

        MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant.

        DESIGNATION DU PRODUIT : Butane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant.

        MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant.

        DESIGNATION DU PRODUIT : Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux destinés à être utilisés comme carburant.

        MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant.

Le Premier ministre :

Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter