Le montant de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à l'industrie dans les limites suivantes par produit :
DESIGNATION DES PRODUITS : Supercarburant
UNITE de perception : Hectolitre
MONTANTS maximum (en francs) : 2,20
DESIGNATION DES PRODUITS : Essence
UNITE de perception : Hectolitre
MONTANTS maximum (en francs) : 2,20
DESIGNATION DES PRODUITS : Carburéacteurs
UNITE de perception : Hectolitre
MONTANTS maximum (en francs) : 2,20
DESIGNATION DES PRODUITS : Gazole et fioul assimilé
UNITE de perception : Hectolitre
MONTANTS maximum (en francs) : 2,20
DESIGNATION DES PRODUITS : Fioul domestique
UNITE de perception : Hectolitre
MONTANTS maximum (en francs) : 2,00
DESIGNATION DES PRODUITS : Fiouls lourds
UNITE de perception : Quintal
MONTANTS maximum (en francs) : 2,00
DESIGNATION DES PRODUITS : Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant
UNITE de perception : Quintal
MONTANTS maximum (en francs) : 4,84
DESIGNATION DES PRODUITS : Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant
UNITE de perception : 1 000 m3
MONTANTS maximum (en francs) : 10,00
Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution
UNITE de perception : 1 000 kWh
MONTANTS maximum (en francs) : 1,10
Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits à l'annexe du présent décret, qui sont assimilés, pour l'application du tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.