Décret n°97-1215 du 26 décembre 1997 portant statut de l'établissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

NOR : ECOT9710292D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, modifiée par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom, notamment son article 30 ;

Vu la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), notamment son article 46 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 27/12/1997Version en vigueur depuis le 27 décembre 1997

      L'établissement public national à caractère administratif institué par l'article 46 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée est appelé Etablissement public de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom.

      Il est placé sous la tutelle du ministre chargé des finances.

      Il a pour mission de gérer la contribution forfaitaire exceptionnelle versée par l'entreprise nationale France Télécom en application du d de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 27/12/1997Version en vigueur depuis le 27 décembre 1997

      L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de trois membres :

      - un membre de l'inspection générale des finances, ayant au moins le rang d'inspecteur général, désigné par le ministre chargé des finances sur proposition du chef dudit corps ;

      - le directeur du Trésor ou son représentant ;

      - le directeur du budget ou son représentant.

      Le conseil d'administration est présidé par le membre de l'inspection générale des finances. Les fonctions de président et d'administrateur sont assurées à titre gratuit.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

      Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur son budget et son compte financier, ainsi que sur son plan comptable particulier tel que prévu à l'article 6 du présent décret. Il adopte son règlement intérieur.

      Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des réunions. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé des finances.

      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le président et au moins un des deux autres membres assistent à la séance. Ses délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.

      L'agent comptable et le contrôleur budgétaire de l'établissement assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

      Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués au ministre chargé des finances et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 27/12/1997Version en vigueur depuis le 27 décembre 1997

      Le président du conseil d'administration est l'ordonnateur des dépenses de l'établissement. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ; il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il prépare le budget et l'exécute.

    • Article 5

      Version en vigueur du 27/12/1997 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 décembre 1997 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 160

      L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 160

      L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185 et 204 à 208.

      Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor. Elles ne peuvent pas faire l'objet de placements.

    • Article 7

      Version en vigueur du 27/12/1997 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 décembre 1997 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 160

      L'établissement public de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions préves par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. L'établissement est dispensé de contribution aux frais de contrôle.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 27/12/1997Version en vigueur depuis le 27 décembre 1997

      Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter.