ABROGÉAnnexes
ABROGÉCONSENTEMENT DE LA FEMME ENCEINTE A LA REALISATION EN VUE DE DIAGNOSTIC PRENATAL IN UTERO D'UNE DES ANALYSES ENUMEREES A L'ARTICLE R. 162-16-1, DU 1° AU 6°, DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
ABROGÉCONSENTEMENT DE LA FEMME ENCEINTE A LA REALISATION EN VUE DE DIAGNOSTIC PRENATAL IN UTERO DE L'ANALYSE MENTIONNEE A L'ARTICLE R. 162-16-1 (7°) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
Article 1
Version en vigueur du 31/10/1997 au 04/07/2009Version en vigueur du 31 octobre 1997 au 04 juillet 2009
Abrogé par Arrêté du 23 juin 2009 - art. 3
Lors de la consultation médicale de conseil génétique prévue à l'article R. 162-16-7 du code de la santé publique, pour toute prescription en vue d'établir un diagnostic prénatal in utero des analyses énumérées à l'article R. 162-16-1 du code de la santé publique, du 1° au 6°, le consentement écrit signé de la femme enceinte prévu à l'article R. 162-16-7 (4°) est recueilli sur le formulaire type figurant en annexe I du présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur du 31/10/1997 au 04/07/2009Version en vigueur du 31 octobre 1997 au 04 juillet 2009
Abrogé par Arrêté du 23 juin 2009 - art. 3
Lors de la consultation médicale de conseil génétique prévue à l'article R. 162-16-7 du code de la santé publique, pour toute prescription en vue d'établir un diagnostic prénatal in utero de l'analyse mentionnée à l'article R. 162-16-1 (7°) du code de la santé publique, le consentement écrit signé de la femme enceinte prévu à l'article R. 162-16-7 (4°) est recueilli sur le formulaire type figurant en annexe II du présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur du 31/10/1997 au 04/07/2009Version en vigueur du 31 octobre 1997 au 04 juillet 2009
Abrogé par Arrêté du 23 juin 2009 - art. 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe I
Version en vigueur du 21/11/1997 au 04/07/2009Version en vigueur du 21 novembre 1997 au 04 juillet 2009
Abrogé par Arrêté du 23 juin 2009 - art. 3
Modifié par Arrêté 1997-11-12 annexe JORF 21 novembre 1997Après la consultation médicale prévue à l'article R. 162-16-7 du code de la santé publique, je soussignée ,
déclare avoir reçu les informations suivantes :
L'analyse qui m'est proposée en vue d'établir un diagnostic prénatal rend nécessaire un prélèvement de liquide amniotique, de sang foetal ou de villosités choriales dont m'a été expliqué le risque ;
Cette analyse sera effectuée dans un laboratoire autorisé à la pratiquer par le ministre chargé de la santé ;
Si la technique demande une mise en culture de cellules foetales, un échec de celle-ci est possible, pouvant rendre nécessaire un deuxième prélèvement ;
L'analyse peut révéler d'autres affections que celle recherchée dans mon cas ;
Le résultat de l'examen me sera rendu et expliqué par le médecin qui me l'a prescrit.
Je consens au prélèvement ainsi qu'à l'analyse de .... (1)
pour laquelle il est effectué.
Date : .....
Signature de l'intéressée ....
(1) Préciser le type d'analyses :
- cytogénétique ;
- génétique moléculaire ;
- biologie foetale en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;
- biochimie (hors marqueurs sériques) ;
- hématologie ;
- immunologie.
Article Annexe II
Version en vigueur du 31/10/1997 au 04/07/2009Version en vigueur du 31 octobre 1997 au 04 juillet 2009
Abrogé par Arrêté du 23 juin 2009 - art. 3
Consentement au dépistage du risque de trisomie 21 par analyse biochimique des marqueurs sériques dans le sang maternelAprès la consultation médicale prévue à l'article R. 162-16-7 du code de la santé publique, je soussignée, ,déclare avoir reçu les informations suivantes :
Le prélèvement sanguin qui m'est proposé doit donner lieu au dosage d'au moins deux marqueurs. Ce dosage sera effectué dans un laboratoire autorisé à effectuer ce type d'analyses par le ministre chargé de la santé ;
Cet examen a pour but d'évaluer le risque pour l'enfant à naître d'être atteint de trisomie 21 (mongolisme). Il ne permet pas à lui seul d'établir le diagnostic de la trisomie 21 ;
Le résultat de l'examen, exprimé en taux de risque, me sera rendu et expliqué par le médecin qui me l'a prescrit.
Si ce risque est considéré comme élevé (par exemple 1/100, 1/50 ...), il me sera proposé un prélèvement de liquide amniotique (amniocentèse) pour établir une analyse chromosomique du foetus (caryotype).
Si ce risque est considéré comme faible (par exemple 1/300, 1/500 ...), il n'exclut jamais la possibilité d'une trisomie 21 à la naissance.
En l'état actuel, la sensibilité du test ne permet pas de déceler plus de 60 % des trisomies 21.
Je consens au prélèvement de sang ainsi qu'au dosage de ces marqueurs.
Date : ......
Signature de l'intéressée .....