Arrêté du 6 novembre 1997 fixant le montant de l'indemnité des membres du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 1997

NOR : MENH9703246A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret n° 95-682 du 9 mai 1995 pris pour l'application du chapitre V bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et modifiant le décret n° 78-774 du 17 janvier 1978, et notamment ses articles 25-3 et 25-5,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/11/1997Version en vigueur depuis le 16 novembre 1997

    A compter du 1er janvier 1997, les membres du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé et les experts auxquels le comité fait appel perçoivent pour l'accomplissement de leur mission une indemnité.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/11/1997Version en vigueur depuis le 16 novembre 1997

    L'indemnité a un caractère forfaitaire et mensuel pour le président et les membres du comité.
    Le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle est fixé à :
    12 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685 pour le président du comité ;
    7 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685 pour les membres du comité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/11/1997Version en vigueur depuis le 16 novembre 1997

    Les personnes chargées d'une expertise perçoivent pour les travaux exécutés pour le compte du comité une indemnité dont le montant est fixé par le président du comité en fonction de la durée et de la difficulté des travaux qui leur sont confiés.
    Le montant de l'indemnité de base est fixé à 3 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685. Cette indemnité peut être majorée dans la limite de 175 % de ce montant.
    Le nombre maximal annuel des consultations effectuées par les experts est arrêté à 60.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/11/1997Version en vigueur depuis le 16 novembre 1997

    Le directeur général de la recherche et de la technologie et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 1997.

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la recherche et de la technologie :

Le chef de service,

L. Nhat Binh

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Mordacq