Arrêté du 11 juillet 2000 fixant le montant et les modalités d'attribution de l'indemnité spéciale de coordination allouée à certains personnels techniques de l'aviation civile

abrogée depuis le 01/07/2017abrogée depuis le 01 juillet 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2017

NOR : EQUA0000626A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret n° 2000-661 du 11 juillet 2000 portant attribution d'une indemnité spéciale de coordination à certains personnels techniques de l'aviation civile,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 26 avril 2017 - art. 5
    Modifié par ARRÊTÉ du 5 septembre 2014 - art. 1

    Le montant mensuel de l'indemnité spéciale de coordination prévue à l'article 1er du décret du 11 juillet 2000 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

    1° A compter du 1er janvier 2013 : 473,76 € ;

    2° A compter du 1er juillet 2014 : 478,50 € ;

    3° A compter du 1er juillet 2015 : 483,29 € ;

    4° A compter du 1er juillet 2016 : 485,22 €.

  • Article 2

    Version en vigueur du 15/07/2000 au 01/07/2017Version en vigueur du 15 juillet 2000 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 26 avril 2017 - art. 5

    Les agents mentionnés à l'article 1er du décret du 11 juillet 2000 susvisé peuvent conserver le bénéfice de l'indemnité spéciale de coordination :

    -pendant six mois à compter du premier jour suivant la date d'échéance de leur autorisation d'exercer ;

    -pendant douze mois maximum à compter de la date d'échéance de l'autorisation d'exercice de leur fonction de coordonnateur s'ils ont été mis, dans les six mois précédant l'échéance de leur autorisation d'exercer, ou éventuellement dans la période de six mois prévue à l'alinéa précédent, pendant plus de deux mois en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de maternité ou d'adoption.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/07/2000 au 01/07/2017Version en vigueur du 15 juillet 2000 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 26 avril 2017 - art. 5

    Lorsqu'un agent est muté, il conserve le bénéfice de l'indemnité spéciale de coordination jusqu'au dernier jour de l'échéance de son autorisation d'exercer la fonction de coordonnateur.

  • Article 4

    Version en vigueur du 15/07/2000 au 01/07/2017Version en vigueur du 15 juillet 2000 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 26 avril 2017 - art. 5

    Le montant mensuel de l'indemnité spéciale de coordination allouée à titre transitoire, à compter de la date de signature du protocole d'accord local, aux agents mentionnés à l'article 5 du décret susvisé est déterminé en application du premier alinéa de l'article 1er ci-dessus.

  • Article 5

    Version en vigueur du 15/07/2000 au 01/07/2017Version en vigueur du 15 juillet 2000 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 26 avril 2017 - art. 5

    Le présent arrêté, sous réserve des dispositions de l'article 4, prend effet le 19 juillet 1999.

  • Article 6

    Version en vigueur du 15/07/2000 au 01/07/2017Version en vigueur du 15 juillet 2000 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 26 avril 2017 - art. 5

    Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juillet 2000.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly