Décret n°97-922 du 7 octobre 1997 modifiant le décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 1997

NOR : AGRA9701511D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le livre VIII du code rural, notamment son article L. 811-4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ;

Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, modifié par le décret n° 94-567 du 4 juillet 1994 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 22 janvier 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 18 mars 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 09/10/1997Version en vigueur depuis le 09 octobre 1997

      Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret prennent effet au 1er septembre 1996.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 09/10/1997Version en vigueur depuis le 09 octobre 1997

      Au 1er septembre 1996, les professeurs certifiés hors classe sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

      I = ANCIENNE SITUATION (échelon)

      II = NOUVELLE SITUATION (échelon)

      III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

      :---:---:--------------------:
      : I : II: III :
      :---:---:--------------------:
      : 6 : 6 : Ancienneté acquise :
      : 5 ap. 3 ans : 6 : Sans anc.:
      : 5 av. 3 ans : 5 : Anc. acq.:
      : 4 : 4 : Ancienneté acquise :
      : 3 : 3 : Ancienneté acquise :
      : 2 : 2 : Ancienneté acquise :
      : 1 : 1 : Ancienneté acquise :
      :---:---:--------------------:
    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 09/10/1997Version en vigueur depuis le 09 octobre 1997

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites s'agissant des professeurs certifiés hors classe à égalité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.

      Les pensions des professeurs certifiés hors classe, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er septembre 1996 conformément aux dispositions ci-dessus.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 09/10/1997Version en vigueur depuis le 09 octobre 1997

      Les professeurs techniques adjoints de lycée agricole régis par le décret du 20 mai 1965 susvisé sont intégrés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole et classés en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 09/10/1997Version en vigueur depuis le 09 octobre 1997

      Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du décret du 20 mai 1965 susvisé, relatives aux professeurs techniques adjoints de lycée agricole, sont abrogées.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 09/10/1997Version en vigueur depuis le 09 octobre 1997

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le grade de professeur technique adjoint de lycée agricole est assimilé au grade de professeur certifié, suivant les règles fixées par le décret du 5 décembre 1951 susvisé.

      Les pensions des professeurs techniques adjoints de lycée agricole et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de publication du présent décret.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 09/10/1997Version en vigueur depuis le 09 octobre 1997

      Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter