Arrêté du 28 août 1997 relatif aux conditions d'incorporation d'ester méthylique d'huile végétale (EMHV) dans le fioul domestique

abrogée depuis le 22/08/2010abrogée depuis le 22 août 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 août 2010

NOR : ECOI9700508A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive 83/189/CEE modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, notamment la notification n° 97/0115/F du 25 février 1997 ;

Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;

Vu l'arrêté du 29 août 1967 modifié fixant les caractéristiques du fioul domestique ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1970 modifié fixant pour le fioul domestique des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 27 janvier 1997,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/09/1997 au 22/08/2010Version en vigueur du 23 septembre 1997 au 22 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 juin 2010 - art. 6

    L'incorporation dans le fioul domestique d'ester méthylique d'huile végétale (EMHV) est autorisée dans les conditions définies aux articles suivants.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/09/1997 au 22/08/2010Version en vigueur du 23 septembre 1997 au 22 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 juin 2010 - art. 6

    L'ester méthylique d'huile végétale (EMHV) incorporé au fioul domestique doit satisfaire aux spécifications définies en annexe ou à toute autre norme ou réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/09/1997 au 22/08/2010Version en vigueur du 23 septembre 1997 au 22 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 juin 2010 - art. 6

    Le fioul domestique contenant de l'ester méthylique d'huile végétale (EMHV) doit satisfaire aux spécifications définies dans l'arrêté du 29 août 1967 modifié fixant les caractéristiques du fioul domestique, ou à toute autre norme ou réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen reconnue équivalente.

    Le fioul domestique contenant de l'ester méthylique d'huile végétale doit être coloré et tracé dans les mêmes conditions que le fioul domestique conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 avril 1970 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/09/1997 au 22/08/2010Version en vigueur du 23 septembre 1997 au 22 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 juin 2010 - art. 6

    Le taux maximal d'incorporation exprimé en volume d'ester méthylique d'huile végétale (EMHV) dans le fioul domestique est de 5 %.

  • Article 5

    Version en vigueur du 23/09/1997 au 22/08/2010Version en vigueur du 23 septembre 1997 au 22 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 juin 2010 - art. 6

    Sont également autorisés les fiouls domestiques contenant de l'ester méthylique d'huile végétale légalement produits et commercialisés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans tout autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui font l'objet d'une pratique commerciale avérée sous l'appellation "fioul domestique" ou sous une appellation linguistique strictement équivalente en vigueur dans ces Etats.

  • Article 6

    Version en vigueur du 23/09/1997 au 22/08/2010Version en vigueur du 23 septembre 1997 au 22 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 juin 2010 - art. 6

    Les méthodes d'essais définies en annexe ou toute autre méthode d'essais d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou toute autre méthode d'essais d'un Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente, sont utilisées pour déterminer les caractéristiques des produits au regard des spécifications définies aux articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus.

  • Article 7

    Version en vigueur du 23/09/1997 au 22/08/2010Version en vigueur du 23 septembre 1997 au 22 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 juin 2010 - art. 6

    En dehors de la vente au consommateur final, quiconque vend du fioul domestique contenant de l'ester méthylique d'huile végétale doit, à tous les stades de la vente, informer sous sa responsabilité les acheteurs des précautions particulières de distribution qu'il convient, le cas échéant, d'observer avec ses produits.

  • Article 8

    Version en vigueur du 23/09/1997 au 22/08/2010Version en vigueur du 23 septembre 1997 au 22 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 juin 2010 - art. 6

    Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

  • Article 9

    Version en vigueur du 23/09/1997 au 22/08/2010Version en vigueur du 23 septembre 1997 au 22 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 juin 2010 - art. 6

    A l'exception des articles 7 et 9 modifiant l'arrêté du 29 août 1967, l'arrêté du 9 août 1994 relatif aux conditions d'incorporation d'ester méthylique de colza dans le fioul domestique est abrogé.

  • Article 10

    Version en vigueur du 23/09/1997 au 22/08/2010Version en vigueur du 23 septembre 1997 au 22 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 juin 2010 - art. 6

    Le directeur des hydrocarbures, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

        • Article Annexe

          Version en vigueur du 23/09/1997 au 22/08/2010Version en vigueur du 23 septembre 1997 au 22 août 2010

          Abrogé par Arrêté du 30 juin 2010 - art. 6

          (tableau non reproduit, voir au Journal officiel).

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

F. Villeroy de Galhau.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet,

M. Colin.