Arrêté du 28 août 1997 relatif aux conditions d'incorporation d'ester méthylique d'huile végétale (EMHV) dans le fioul domestique

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NOR : ECOI9700508A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1997/8/28/ECOI9700508A/jo/texte

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 83/189/CEE modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, notamment la notification no 97/0115/F du 25 février 1997 ;
Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;
Vu l'arrêté du 29 août 1967 modifié fixant les caractéristiques du fioul domestique ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1970 modifié fixant pour le fioul domestique des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 27 janvier 1997,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'incorporation dans le fioul domestique d'ester méthylique d'huile végétale (EMHV) est autorisée dans les conditions définies aux articles suivants.


  • Art. 2. - L'ester méthylique d'huile végétale (EMHV) incorporé au fioul domestique doit satisfaire aux spécifications définies en annexe ou à toute autre norme ou réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente.
  • Art. 3. - Le fioul domestique contenant de l'ester méthylique d'huile végétale (EMHV) doit satisfaire aux spécifications définies dans l'arrêté du 29 août 1967 modifié fixant les caractéristiques du fioul domestique, ou à toute autre norme ou réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen reconnue équivalente.
    Le fioul domestique contenant de l'ester méthylique d'huile végétale doit être coloré et tracé dans les mêmes conditions que le fioul domestique conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 avril 1970 susvisé.


  • Art. 4. - Le taux maximal d'incorporation exprimé en volume d'ester méthylique d'huile végétale (EMHV) dans le fioul domestique est de 5 %.


  • Art. 5. - Sont également autorisés les fiouls domestiques contenant de l'ester méthylique d'huile végétale légalement produits et commercialisés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans tout autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui font l'objet d'une pratique commerciale avérée sous l'appellation < < fioul domestique > > ou sous une appellation linguistique strictement équivalente en vigueur dans ces Etats.


  • Art. 6. - Les méthodes d'essais définies en annexe ou toute autre méthode d'essais d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou toute autre méthode d'essais d'un Etat membre de l'Espace économique européen,
    reconnue équivalente, sont utilisées pour déterminer les caractéristiques des produits au regard des spécifications définies aux articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus.


  • Art. 7. - En dehors de la vente au consommateur final, quiconque vend du fioul domestique contenant de l'ester méthylique d'huile végétale doit, à tous les stades de la vente, informer sous sa responsabilité les acheteurs des précautions particulières de distribution qu'il convient, le cas échéant, d'observer avec ses produits.


  • Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.


  • Art. 9. - A l'exception des articles 7 et 9 modifiant l'arrêté du 29 août 1967, l'arrêté du 9 août 1994 relatif aux conditions d'incorporation d'ester méthylique de colza dans le fioul domestique est abrogé.


  • Art. 10. - Le directeur des hydrocarbures, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E

    SPECIFICATIONS DES ESTERS METHYLIQUES D'HUILES VEGETALES NON ADDITIVES (1) DESTINES A ETRE INCORPORES AU TAUX MAXIMAL DE 5 % VOLUME DANS LE FIOUL

    DOMESTIQUE



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    : :
    : Vous pouvez consulter le tableau :
    : dans le JO no 0221 du 23/09/97 :
    : Page 13796 a 13798 :
    : :
    ....................................


Fait à Paris, le 28 août 1997.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

F. Villeroy de Galhau

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet,

M. Colin