Article 1
Version en vigueur depuis le 22/12/2025Version en vigueur depuis le 22 décembre 2025
I.-Le taux de cotisation, pour l'année 2026, des entreprises affiliées à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics est fixé à 0,11 % du montant des salaires versés par l'employeur, y compris le montant des indemnités de congés payés pour lesquelles une cotisation est perçue par les caisses de congés payés instituées dans la branche.
II.-Le taux de la contribution due au titre de l'emploi de travailleurs temporaires auxquels les entreprises adhérentes font appel, pour l'année 2026, est fixé à 0,11 % du montant du salaire de référence défini à l'article 2.Article 2
Version en vigueur depuis le 22/12/2025Version en vigueur depuis le 22 décembre 2025
Le salaire horaire de référence, sur lequel est assise la contribution due au titre de l'emploi de travailleurs temporaires, auquel est appliqué le taux fixé à l'article 1er du présent arrêté, est fixé pour l'année 2026 à 14,91 euros, y compris l'indemnité compensatrice de congés payés.
Article 3
Version en vigueur depuis le 23/12/1999Version en vigueur depuis le 23 décembre 1999
Le taux réduit, dont le bénéfice est accordé conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 4 juillet 1985 susvisé aux entreprises dotées d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est fixé à 66 % des taux prévus à l'article 1er.
Article 4
Version en vigueur depuis le 23/12/1999Version en vigueur depuis le 23 décembre 1999
Les demandes de réduction de taux doivent être transmises au comité régional de l'organisme professionnel dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement où le comité est constitué lorsque plusieurs CHSCT existent dans l'entreprise en application de l'article L. 236-1.
Article 5
Version en vigueur depuis le 23/12/1999Version en vigueur depuis le 23 décembre 1999
Les demandes de réduction de taux de cotisation doivent comporter les pièces suivantes :
1. Attestation d'existence d'un CHSCT, dans l'entreprise ou l'établissement concerné, signée conjointement par le président et le secrétaire du CHSCT ;
2. Rapport annuel faisant le bilan de la situation en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en application de l'article L. 236-4 ;
3. Taux de fréquence et taux de gravité des accidents du travail de l'établissement concerné pour les trois dernières années ;
4. Tout autre élément justificatif de l'activité du CHSCT que le chef d'entreprise voudra présenter.
Article 6
Version en vigueur depuis le 23/12/1999Version en vigueur depuis le 23 décembre 1999
Chaque comité régional statue sur la demande de réduction et informe la caisse de congés payés chargée du recouvrement du taux applicable à l'entreprise ou à l'établissement. Ce taux s'applique au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la décision est prise.
Article 7
Version en vigueur depuis le 23/12/1999Version en vigueur depuis le 23 décembre 1999
Le dossier visé à l'article 4 doit être mis à jour et présenté chaque année au comité régional, qui statue sur le maintien de la cotisation à taux réduit pour l'entreprise ou l'établissement.
Article 8
Version en vigueur depuis le 23/12/1999Version en vigueur depuis le 23 décembre 1999
L'arrêté du 4 juillet 1985 modifié fixant le taux de cotisation des entreprises du bâtiment et des travaux publics à l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est abrogé.
Article 9
Version en vigueur depuis le 23/12/1999Version en vigueur depuis le 23 décembre 1999
Art. 9.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 16 décembre 1999 fixant les taux des cotisations des entreprises du bâtiment et des travaux publics à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ainsi que le salaire de référence de la contribution due au titre de l'emploi de travailleurs temporaires pour l'année 2009
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2025
NOR : MEST9911733A
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La ministre de l'emploi et de la solidarité, Sur le rapport du directeur des relations du travail, Vu le code du travail, notamment l'article L. 231-2 (4°) ; Vu le décret n° 85-682 du 4 juillet 1985, modifié notamment par le décret n° 99-884 du 18 octobre 1999, relatif à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ; Après avis du Comité national de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert