Décret n°97-204 du 7 mars 1997 relatif à la mensualisation de la solde des engagés et modifiant divers décrets fixant les régimes de solde et les accessoires de solde des militaires

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 novembre 2015

NOR : DEFP9701165D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 48-1382 du 1er septembre 1948 modifié fixant la répartition de l'effectif des militaires non officiers à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l'air dans les échelles indiciaires définies par le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 49-932 du 11 juillet 1949 modifié fixant le régime de solde des militaires à solde spéciale progressive des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret n° 63-241 du 7 mars 1963 relatif au statut des personnels prêtant leur concours pour la défense opérationnelle du territoire ;

Vu le décret n° 73-1004 du 22 octobre 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires relatives au grade d'aspirant ;

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret n° 76-803 du 25 août 1976 modifié fixant le régime de solde des élèves de l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret n° 78-729 du 28 juin 1978 modifié fixant les régimes de solde des militaires ;

Vu le décret n° 78-1145 du 7 décembre 1978 modifié fixant le régime de solde des élèves officiers de carrière ;

Vu le décret n° 81-125 du 10 février 1981 fixant le régime de solde des élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées ;

Vu le décret n° 91-769 du 2 août 1991 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

    Modifié par Décret n°97-265 du 21 mars 1997 - art. 1

    Le décret n° 49-932 du 11 juillet 1949 modifié fixant le régime de solde des militaires à solde spéciale progressive des armées de terre, de mer et de l'air est abrogé.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

    Le décret n° 80-664 du 18 août 1980 modifié portant création d'une indemnité d'entretien en faveur des élèves ingénieurs des études et techniques est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/08/1997Version en vigueur depuis le 01 août 1997

    I. - Le décret n° 84-897 du 8 octobre 1984 fixant le régime de solde des élèves du commissariat de l'armée de terre, du commissariat de la marine et du commissariat de l'armée de l'air est abrogé.

    II. - Les aspirants élèves des écoles des commissariats bénéficient du régime de solde prévu pour les élèves officiers de carrière en première année.

    III. - A titre transitoire, les aspirants élèves des écoles des commissariats percevront, du 1er août 1997 au 31 décembre 1997, une solde forfaitaire dont le montant est égal à 38 % de la solde de base brute d'un aspirant classé à l'échelle n° 2.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

    Le décret n° 85-1363 du 17 décembre 1985 modifié fixant le régime de rémunération des militaires engagés pendant la période correspondant à celle du service actif légal est abrogé.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1433 du 5 novembre 2015 - art. 3

    Les dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 2 août 1991 susvisé ne s'appliquent pas aux caporaux, quartiers-maîtres de 2e classe, soldats et matelots servant sous contrat.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

    Les caporaux, quartiers-maîtres de 2e classe, soldats et matelots servant sous contrat continuent d'être entretenus par l'Etat au moyen de prestations en nature.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

    Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er juin 1997, à l'exception des dispositions des articles 5 et 8 qui prennent effet le 1er janvier 1997, de celles de l'article 9 qui prennent effet le 1er août 1997 et de celles des articles 4, 6 et 7 qui prennent effet le 1er janvier 1998.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles Millon

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure