Article 1
Version en vigueur depuis le 20/04/1997Version en vigueur depuis le 20 avril 1997
La déclaration CE de conformité doit comprendre, au moins, les éléments figurant au B de l'annexe IX du décret du 19 novembre 1996 susvisé.
Article 2
Version en vigueur depuis le 20/04/1997Version en vigueur depuis le 20 avril 1997
L'attestation écrite de conformité d'un composant doit comprendre les éléments suivants :
- le nom ou la marque d'identification et l'adresse du fabricant ou de son mandataire, établi dans la Communauté de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ;
- l'identification précise du composant ;
- toutes les dispositions pertinentes auxquelles répond le composant, et notamment les conditions à respecter pour son incorporation dans un équipement ;
- le cas échéant, le nom, le numéro d'identification et l'adresse de l'organisme notifié ainsi que le numéro de l'attestation d'examen CE de type ;
- le cas échéant, la référence aux normes harmonisées ;
- le cas échéant, les normes et spécifications techniques qui ont été utilisées ;
- le cas échéant, la référence des autres directives communautaires qui ont été appliquées ;
- l'identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.
Article 3
Version en vigueur depuis le 20/04/1997Version en vigueur depuis le 20 avril 1997
La déclaration CE de conformité et l'attestation écrite de conformité d'un composant, lorsqu'elles sont rédigées dans une autre langue que le français, doivent être accompagnées d'une traduction en français qui, seule, fera foi.
Elles peuvent être soit dactylographiées, soit manuscrites en caractères d'imprimerie.
Un modèle de déclaration CE de conformité et le modèle de l'attestation écrite de conformité figurent, respectivement, en annexes I et II au présent arrêté.
Article 4
Version en vigueur depuis le 28/01/2005Version en vigueur depuis le 28 janvier 2005
Modifié par Décret n°2005-53 du 26 janvier 2005 - art. 2 (V) JORF 28 janvier 2005
Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe I
Version en vigueur depuis le 20/04/1997Version en vigueur depuis le 20 avril 1997
Le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché (1) soussigné ... (2) déclare que l'équipement destiné à être mis sur le marché afin d'être utilisé en atmosphères explosibles, désigné ci-après ... (3) est conforme (1) :
- au décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 portant transposition de la directive (CE) 94/9 du 23 mars 1994 en ce qui concerne les exigences essentielles et les procédures d'évaluation de la conformité qui lui sont applicables ;
- aux directives suivantes (4) : ...
- aux normes harmonisées (5) : ...
- aux normes nationales (5) : ...
- aux spécifications techniques nationales (5) : ...
- autres : ...
- au type ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type n° ... délivrée par (7) : ...
Fait à ..., le ...
Nom et fonction du signataire (6) : ...
Signature : ...
L'organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production ou du produit est (7) : ....
(1) Rayer la ou les mention(s) inutile(s).
(2) Nom ou raison sociale, adresse complète.
(3) Identification précise du matériel en cause (telle que marque, type, groupe, catégorie et dispositions pertinentes éventuelles).
(4) Directives 87/404 (récipients à pression simples), 89/336 (compatibilité électromagnétique), 90/396 (appareils à gaz),...
(5) Préciser les références des textes en cause.
(6) Le signataire doit avoir reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.
(7) Nom, numéro d'identification et adresse de l'organisme notifié.
Annexe II
Version en vigueur depuis le 20/04/1997Version en vigueur depuis le 20 avril 1997
Le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché ... (1) soussigné ... (2) atteste que le composant destiné à être incorporé dans un appareil ou un système de protection utilisable en atmosphères explosibles, désigné ci-après ... (3) dont les conditions d'incorporation à respecter sont les suivantes ... est conforme (1) :
- au décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 portant transposition de la directive (CE) 94/9 du 23 mars 1994 en ce qui concerne les exigences essentielles et les procédures d'évaluation de la conformité qui lui sont applicables ;
- aux directives suivantes (4) : ...
- aux normes harmonisées (5) : ...
- aux normes nationales (5) : ...
- aux spécifications techniques nationales (5) : ...
- autres : ...
- au type ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type n° ... délivrée par (7) : ...
Fait à ..., le ...
Nom et fonction du signataire (6) : ...
Signature : ...
L'organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production ou du produit est (7) : ....
(1) Rayer la ou les mention(s) inutile(s).
(2) Nom ou raison sociale, adresse complète.
(3) Identification précise du matériel en cause (telle que marque, type, numéro de série,...)
(4) Directives 87/404 (récipients à pression simples), 89/336 (compatibilité électromagnétique), 90/396 (appareils à gaz),...
(5) Préciser les références des textes en cause.
(6) Le signataire doit avoir reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.
(7) Nom, numéro d'identification et adresse de l'organisme notifié.
Arrêté du 3 mars 1997 définissant un modèle de déclaration CE de conformité et le contenu de l'attestation écrite de conformité d'un composant pour l'application du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 janvier 2005
NOR : INDB9700200A
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Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, et notamment ses articles 4 et 10 ; Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie :
L'ingénieur général des mines,
F. Macart.