Arrêté du 7 février 1997 fixant les modalités de déroulement de la période de formation des inspecteurs principaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

abrogée depuis le 17/04/2015abrogée depuis le 17 avril 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2015

NOR : ECOP9700068A

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu les propositions du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

  • Article 1

    Version en vigueur du 18/02/1997 au 17/04/2015Version en vigueur du 18 février 1997 au 17 avril 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 10 avril 2015 - art. 4

    Les inspecteurs principaux recrutés en application des articles 6 et 8 du décret du 2 août 1995 susvisé suivent une période de formation prévue à l'article 9 du même décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 18/02/1997 au 17/04/2015Version en vigueur du 18 février 1997 au 17 avril 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 10 avril 2015 - art. 4

    La durée de la formation est fixée à cinq mois. Elle comprend :

    - une session de formation de quatre mois en continu qui alterne stage théorique et stage pratique dans une direction régionale ou départementale ;

    - une session de formation d'une durée totale de quatre semaines, dont les thèmes seront choisis par les stagiaires en coordination avec le bureau de la formation, dans le programme de formation continue de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    Cette dernière session, qui pourra être fractionnée, devra être suivie au cours des douze mois suivant la nomination dans le grade d'inspecteur principal.

  • Article 3

    Version en vigueur du 18/02/1997 au 17/04/2015Version en vigueur du 18 février 1997 au 17 avril 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 10 avril 2015 - art. 4

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes désigne un directeur de stage ayant au moins le grade d'inspecteur principal.

  • Article 4

    Version en vigueur du 18/02/1997 au 17/04/2015Version en vigueur du 18 février 1997 au 17 avril 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 10 avril 2015 - art. 4

    Le programme et les modalités des enseignements sont fixés par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur proposition du directeur de stage.

    Les enseignements théoriques consistent en formation portant sur les thèmes suivants :

    - connaissances techniques et réglementaires liées à l'activité de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

    - environnement national et communautaire : connaissance du droit européen, connaissance des partenaires institutionnels et professionnels ;

    - management organisationnel et relationnel ;

    - gestion des moyens humains, matériels et financiers ;

    - gestion de l'information.

  • Article 5

    Version en vigueur du 18/02/1997 au 17/04/2015Version en vigueur du 18 février 1997 au 17 avril 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 10 avril 2015 - art. 4

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et de l'administration :

L'administrateur civil,

N. Tournyol du Clos

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et de l'administration :

L'administrateur civil,

N. Tournyol du Clos