Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le règlement (CE) du Conseil n° 3381/94 du 19 décembre 1994 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage ; Vu la décision du Conseil 94/942/PESC du 19 décembre 1994, modifiée par la décision 96/613/PESC du 22 octobre 1996, relative à l'action commune, adoptée par le Conseil sur la base de l'article J. 3 du traité sur l'Union européenne, concernant le contrôle des exportations de biens à double usage ; Vu le décret n° 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie ; Vu le décret n° 95-613 du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation de biens à double usage ; Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens à double usage ; Vu l'arrêté du 5 mai 1995 définissant la licence générale G 502 d'exportation des moyens de cryptologie et fixant les modalités d'établissement et d'utilisation de cette licence,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
P.-M. Duhamel.