Arrêté du 9 janvier 1997 portant extension de règles de disciplines aux non-adhérents des organisations de producteurs membres de l'Association nationale des organisations de producteurs et de la Fédération des organisations de producteurs de pêche artisanale

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 janvier 1997

NOR : AGRM9700037A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifié par le règlement n° 3318/94 du 22 décembre 1994, et notamment ses articles 4, 5 et 6 ;

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, et notamment ses articles 13, 14 et 15 ;

Vu le décret n° 86-1282 du 16 décembre 1986 relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations, modifié par le décret n° 94-178 du 28 février 1994, notamment ses articles 6, 7 et 8 ;

Vu la demande présentée par l'Association nationale des organisations de producteurs (A.N.O.P.) et la Fédération des organisations de producteurs de pêche artisanale (Fedopa) en date, respectivement, des 27 et 20 décembre 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/01/1997Version en vigueur depuis le 12 janvier 1997

    A compter du 1er janvier et jusqu'au 30 avril 1997 inclus, le débarquement de bar (Dicentrachus labrax) par les chalutiers est limité à 5 tonnes hebdomadaires par navire.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/01/1997Version en vigueur depuis le 12 janvier 1997

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout producteur non adhérent qui aura méconnu les règles résultant de cet arrêté.

    En cas de récidive, l'amende encourue est celle prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/01/1997Version en vigueur depuis le 12 janvier 1997

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes et des cultures marines,

R. Toussain.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. Babusiaux.