Décret n°96-852 du 24 septembre 1996 modifiant le décret n° 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 septembre 1996

NOR : ACVI9630006D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 91-626 du 3 juillet 1991 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et relative à l'Institution nationale des invalides ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institution nationale des invalides en date des 24 mars et 6 décembre 1995 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 mars 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 28/09/1996Version en vigueur depuis le 28 septembre 1996

      A compter du 1er août 1992, les agents détenant le grade de technicien surveillant des services médicaux régi par le décret du 20 mai 1992 susvisé sont nommés dans le grade de technicien surveillant des services médicaux créé par le présent décret et classés selon le tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ANTERIEURE
      Technicien surveillant des services médicaux

      SITUATION NOUVELLE TECHNICIEN SURVEILLANT DES SERVICES MEDICAUX

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      7e échelon :

      a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

      7e

      Ancienneté acquise

      b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

      6e

      Ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans

      6e échelon

      5e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans

      5e échelon

      4e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans

      4e échelon

      3e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans

      3e échelon

      2e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans

      2e échelon

      2e

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er

      1/2 de l'ancienneté acquise

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 28/09/1996Version en vigueur depuis le 28 septembre 1996

      A compter du 1er août 1993, les agents détenant le grade de technicien de classe supérieure régi par le décret du 20 mai 1992 susvisé sont nommés dans le grade de technicien de classe normale créé par le présent décret et classés selon le tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ANTERIEURE
      Techniciens paramédicaux de classe supérieure

      SITUATION NOUVELLE TECHNICIENS PARAMEDICAUX DE CLASSE NORMALE

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      5e échelon

      8e

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 2 ans

      4e échelon

      8e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      7e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      6e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      5e

      1/2 de l'ancienneté acquise

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 28/09/1996Version en vigueur depuis le 28 septembre 1996

      A compter du 1er août 1993, les agents détenant le grade de technicien de classe normale régi par le décret du 20 mai 1992 susvisé sont nommés dans le grade de technicien de classe normale créé par le présent décret et classés selon le tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ANTERIEURE
      Techniciens paramédicaux de classe normale

      SITUATION NOUVELLE TECHNICIENS PARAMEDICAUX DE CLASSE NORMALE

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      8e échelon

      7e

      1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

      7e échelon

      7e

      1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an

      6e échelon

      6e

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e

      3/4 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er

      Ancienneté acquise

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 28/09/1996Version en vigueur depuis le 28 septembre 1996

      Les techniciens de classe normale et les techniciens de classe supérieure promus techniciens surveillants des services médicaux postérieurement au 1er août 1992, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 20 mai 1992 susvisé, sont nommés à compter de la date de leur promotion dans le nouveau grade des techniciens surveillants des services médicaux du corps régi par les dispositions du présent décret. Il leur est fait application du tableau de reclassement fixé à l'article 11 du présent décret.

      De même, les techniciens de classe normale promus techniciens de classe supérieure postérieurement au 1er août 1993, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 20 mai 1992 susvisé, sont nommés dans le nouveau grade des techniciens de classe normale du corps régi par les dispositions du présent décret dans les conditions suivantes :

      - à compter du 1er août 1993 en leur qualité de technicien de classe normale en application du tableau de reclassement fixé à l'article 13 ci-dessus ;

      - à compter de leur date de promotion en leur qualité de technicien de classe supérieure en application du tableau de reclassement fixé à l'article 12 ci-dessus.

      Les techniciens paramédicaux de classe normale nommés à une date postérieure au 1er août 1993 en application des dispositions prévues au chapitre Ier du décret du 20 mai 1992 susvisé sont nommés à compter de leur date de nomination dans le nouveau grade des techniciens paramédicaux de classe normale du corps régi par les dispositions du présent décret.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 28/09/1996Version en vigueur depuis le 28 septembre 1996

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

      SITUATION ANTERIEURE
      Technicien surveillant des services médicaux

      SITUATION NOUVELLE
      Technicien surveillant des services médicaux.

      Echelons

      Echelons

      A compter du 1er août 1992

      7e échelon :

      a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

      7e

      b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

      6e

      6e échelon

      5e

      5e échelon

      4e

      4e échelon

      3e

      3e échelon

      2e

      2e échelon

      2e

      1er échelon

      1er

      .

      .

      SITUATION ANTERIEURE
      Techniciens paramédicaux

      SITUATION NOUVELLE
      Techniciens paramédicaux

      Echelons

      Echelons

      Classe supérieure

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      5e échelon

      8e

      4e échelon

      8e

      3e échelon

      7e

      2e échelon

      6e

      1er échelon

      5e

      Classe normale

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      8e échelon

      7e

      7e échelon

      7e

      6e échelon

      6e

      5e échelon

      5e

      4e échelon

      4e

      3e échelon

      3e

      2e échelon

      2e

      1er échelon

      1er

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 28/09/1996Version en vigueur depuis le 28 septembre 1996

      Les agents en fonction à l'Institution nationale des invalides à la date de publication du présent décret bénéficient d'une reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes :

      I. - Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés ;

      II. - Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalente au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.

      La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :

      - à compter du 1er janvier 1996, reprise de la moitié des services à prendre en compte ;

      - à compter du 1er janvier 1997, reprise de la moitié restante ;

      III. - Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux I et II ci-dessus.

      Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein ;

      IV. - Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur.

      Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon : lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 28/09/1996Version en vigueur depuis le 28 septembre 1996

      Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

      a) Les représentants du grade de technicien de classe normale exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien de classe normale ;

      b) Les représentants du grade de technicien de classe supérieure exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien de classe supérieure ;

      c) Les représentants du grade de technicien surveillant des services médicaux exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien surveillant des services médicaux.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 28/09/1996Version en vigueur depuis le 28 septembre 1996

      La nomination en qualité de stagiaire des candidats reçus aux concours de recrutement dans les différentes branches de technicien paramédical ouverts avant la publication du présent décret sera effectuée dans le corps correspondant régi par le présent décret.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 28/09/1996Version en vigueur depuis le 28 septembre 1996

      Les agents non titulaires occupant les fonctions de masseur-kinésithérapeute dans les établissements ou services relevant du ministère de la jeunesse et des sports, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et remplissant les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides régi par le présent décret.

      La titularisation prévue à l'alinéa ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

      Aucun des candidats ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps.

      Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen.

      Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de la publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

      Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.

      Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susvisé en conservant leur affectation.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 28/09/1996Version en vigueur depuis le 28 septembre 1996

      Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué aux anciens combattants

et victimes de guerre,

Pierre Pasquini

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué à la jeunesse

et aux sports,

Guy Drut

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure