Arrêté du 24 septembre 1996 fixant les modalités du concours prévu à l'article 3 du décret n° 92-453 du 20 mai 1992 modifié portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides

abrogée depuis le 17/10/1998abrogée depuis le 17 octobre 1998

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 octobre 1998

NOR : ACVI9630011A

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Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu l'article 29 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 ;

Vu la loi n° 83-63 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-453 du 20 mai 1992 modifié portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/09/1996 au 17/10/1998Version en vigueur du 28 septembre 1996 au 17 octobre 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-10-12 art. 4 JORF 17 octobre 1998

    Peuvent faire acte de candidature au concours prévu à l'article 3 du décret du 20 mai 1992 susvisé les agents titulaires des diplômes prévus à cet article.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/09/1996 au 17/10/1998Version en vigueur du 28 septembre 1996 au 17 octobre 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-10-12 art. 4 JORF 17 octobre 1998

    Le jury du concours comprend :

    1. Le médecin général, directeur de l'Institution nationale des invalides, président ;

    2. Les médecins, chefs des services d'hospitalisation de l'Institution nationale des invalides, ou le pharmacien chimiste, chef de la pharmacie et du laboratoire, ou le médecin radiologue, chef du service de radiologie, selon les branches concernées ;

    3. Le chef des services administratifs de l'Institution nationale des invalides ou son représentant ;

    4. Le surveillant-chef des services médicaux de l'Institution nationale des invalides ;

    5. Un technicien surveillant des services médicaux régi par le décret susvisé et appartenant, dans la mesure du possible, à la branche du candidat ;

    6. Un représentant du directeur de l'administration générale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/09/1996 au 17/10/1998Version en vigueur du 28 septembre 1996 au 17 octobre 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-10-12 art. 4 JORF 17 octobre 1998

    Les candidats sont classés par ordre de mérite sur une liste d'admission et sont informés individuellement des résultats du concours.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/09/1996 au 17/10/1998Version en vigueur du 28 septembre 1996 au 17 octobre 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-10-12 art. 4 JORF 17 octobre 1998

    L'arrêté du 16 mars 1993 fixant les modalités du concours prévu à l'article 3 du décret n° 92-453 du 20 mai 1992 est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/09/1996 au 17/10/1998Version en vigueur du 28 septembre 1996 au 17 octobre 1998

    Art. 5.

    Le directeur de l'Institution nationale des invalides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué aux anciens combattants

et victimes de guerre,

Pierre Pasquini

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben