Décret n°96-1102 du 10 décembre 1996 fixant le régime indemnitaire afférent à l'emploi de délégué général à la langue française.

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 décembre 1996

NOR : MCCB9600554D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la culture, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 96-1101 du 10 décembre 1996 portant statut d'emploi du délégué général à la langue française,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/12/1996Version en vigueur depuis le 18 décembre 1996

    Le délégué général à la langue française peut percevoir une prime de rendement, non soumise à retenues pour pension civile et sécurité sociale.

    Le montant maximal de cette prime est égal à 20 p. 100 du traitement indiciaire brut perçu par l'intéressé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/12/1996Version en vigueur depuis le 18 décembre 1996

    Une indemnité de sujétion spéciale, non soumise à retenues pour pension civile et sécurité sociale et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, peut être attribuée au délégué général à la langue française.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/12/1996Version en vigueur depuis le 18 décembre 1996

    L'attribution de la prime de rendement et de l'indemnité de sujétion spéciale, dont le bénéfice est lié à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit, est exclusive de toute autre indemnité allouée au même titre.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/12/1996Version en vigueur depuis le 18 décembre 1996

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure