Arrêté du 30 juillet 1996 pris pour l'application du décret du 30 juillet 1996 relatif aux déclarations des producteurs et aux modalités d'organisation de l'agrément de l'A.O.C. « Miel de sapin des Vosges »

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 1996

NOR : FCEC9600095A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret du 30 juillet 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Miel de sapin des Vosges" ;

Vu le décret du 30 juillet 1996 relatif à l'agrément des miels bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Miel de sapin des Vosges" ;

Vu la proposition du Comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 17 janvier 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/08/1996Version en vigueur depuis le 02 août 1996

    Conformément à l'article 9 du décret du 30 juillet 1996 relatif à l'agrément des miels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, les déclarations devant être souscrites par les apiculteurs et les modalités d'agrément des miels à appellation d'origine contrôlée "Miel de sapin des Vosges" doivent être réalisées selon la procédure ci-après définie.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/08/1996Version en vigueur depuis le 02 août 1996

    Déclaration de mise en place.

    La déclaration de mise en place des ruches doit être souscrite :

    Pour les ruchers sédentaires, chaque année au plus tard le 15 juin ;

    Pour les ruchers transhumants, à chaque nouvelle mise en place au cours de la saison, au plus tard une semaine après la mise en place des ruches.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/08/1996Version en vigueur depuis le 02 août 1996

    Déclaration de récolte - Demande d'agrément.

    La déclaration de récolte devra être souscrite au plus tard le 30 octobre de chaque année.

    Une demande d'agrément, reprenant les éléments de la déclaration de récolte, devra être établie sur un imprimé agréé par l'I.N.A.O. et disponible soit auprès du syndicat de défense de l'A.O.C., soit auprès de l'I.N.A.O. Cet imprimé comporte deux feuillets : l'un est à adresser à l'I.N.A.O., l'autre au syndicat.

    Cet envoi peut se faire dès que l'apiculteur a effectué une récolte de Miel de sapin des Vosges, même si celle-ci n'est que partielle, au plus tard quinze jours avant la date de prélèvement souhaitée.

    L'imprimé de demande d'agrément comporte au minimum les éléments suivants :

    - identification du demandeur (nom, adresse, numéro de rucher) ;

    - nombre de ruches ;

    - bilan des mouvements de ruchers, soit par rucher : date et lieux des déplacements et quantité récoltée ;

    - production totale revendiquée ;

    - lieu d'entrepôt où peut être effectué le prélèvement ;

    - date de prélèvement souhaitée, en fonction du calendrier visé à l'article 2 ;

    - date d'extraction (ou de mise en décanteur).

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/08/1996Version en vigueur depuis le 02 août 1996

    Registres.

    Les différents registres prévus aux articles 3 et 4 du décret du 30 juillet 1996 relatif à l'agrément des miels doivent comporter au minimum, pour l'A.O.C. "Miel de sapin des Vosges" :

    Le nom et l'adresse des différents intervenants (producteurs, acheteurs, revendeurs, tout opérateur) ;

    Le nombre de récipients, le poids contenu dans chacun d'eux ;

    La date d'enlèvement.

    La copie de ces registres doit être adressée aux services de l'I.N.A.O., au plus tard le 15 juin de chaque année.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/08/1996Version en vigueur depuis le 02 août 1996

    Déclaration de stocks.

    La déclaration de stocks prévue à l'article 5 du décret du 30 juillet 1996 relatif à l'agrément des miels, doit, pour l'A.O.C. "Miel de sapin des Vosges", être adressée aux services de l'I.N.A.O. au plus tard le 15 juin de chaque année.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 02/08/1996Version en vigueur depuis le 02 août 1996

    Prélèvements et stockage.

    Les prélèvements sont effectués selon un calendrier fixé annuellement en accord entre l'I.N.A.O. et le syndicat de défense de l'A.O.C. et fourni aux apiculteurs en même temps que les imprimés de déclaration de récolte et de demande d'agrément.

    Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité de l'I.N.A.O., soit par des agents de l'I.N.A.O., soit par des agents du syndicat accrédités par l'I.N.A.O.

    Il est prélevé un échantillon de miel par lot homogène pouvant provenir d'un ou plusieurs ruchers. L'agent prélève cinq pots de 250 grammes chacun : un pour l'analyse, un pour la dégustation et trois témoins scellés conservés par l'apiculteur jusqu'à la fin des opérations d'agrément. L'agent de prélèvement établira une fiche récapitulative qui sera signée par l'agent et par l'apiculteur et qui permettra de faire la correspondance entre les échantillons et chacun des lots. En cas de stockage en maturateur, le premier de ces pots doit être prélevé après avoir fait couler au moins deux kilos de miel.

    Les échantillons destinés à la dégustation sont conservés dans un local du syndicat, à la température adéquate et à l'abri de la lumière.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 02/08/1996Version en vigueur depuis le 02 août 1996

    Analyses.

    Les analyses portent sur les éléments précisés à l'article 5 du décret du 30 juillet 1996 définissant l'A.O.C. "Miel de sapin des Vosges". Elles sont effectuées préalablement à la dégustation.

    En tant que de besoin, une convention sera établie entre le syndicat de défense de l'A.O.C. et le ou les laboratoires.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 02/08/1996Version en vigueur depuis le 02 août 1996

    Dégustation.

    La dégustation porte sur l'aspect, l'odeur et la saveur des miels. Les échantillons sont évalués à part et individuellement, selon une grille d'appréciation établie par le syndicat et agréée par l'I.N.A.O.

    Composition des commissions de dégustation :

    Les commissions sont formées de dégustateurs agréés par l'I.N.A.O. sur proposition du syndicat de défense de l'A.O.C. ;

    Les commissions sont composées au minimum de trois membres. Le nombre d'apiculteurs doit être majoritaire.

    Convocation :

    Les membres des commissions de dégustation sont convoqués par le syndicat de défense de l'A.O.C., en accord avec l'I.N.A.O. ;

    Chaque commission ne peut déguster au maximum que quinze échantillons.

    Organisation pratique :

    Les locaux et matériels nécessaires au bon déroulement des opérations d'agrément sont fournis par le syndicat de défense de l'A.O.C.

    L'anonymat des échantillons est effectué par un agent de l'I.N.A.O. Celui-ci veille au bon déroulement des opérations et établit un procès-verbal après chaque séance.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 02/08/1996Version en vigueur depuis le 02 août 1996

    Décisions de la commission.

    Les décisions de la commission sont prises à la majorité. Elles peuvent être de deux ordres :

    - décision favorable ;

    - décision d'ajournement.

    En cas d'analyse non conforme ou d'ajournement à la dégustation, il pourra être procédé à un nouvel examen sur l'un des témoins restants conservés par l'apiculteur.

    Les décisions favorables et les décisions d'ajournement sont notifiées sous huitaine aux intéressés par l'I.N.A.O. Elles sont établies en trois exemplaires destinés à l'apiculteur, à l'I.N.A.O. et au syndicat de défense de l'A.O.C. Les décisions d'ajournement doivent être motivées.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 02/08/1996Version en vigueur depuis le 02 août 1996

    Appel.

    En cas d'ajournement, l'intéressé peut faire appel de la décision dans les dix jours suivant la réception de la notification.

    La commission opère dans les mêmes conditions que lors du premier examen. Sa décision est définitive. L'échantillon est déclaré apte ou refusé. La décision de refus, signifiée à l'intéressé sous huitaine, doit être motivée.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 02/08/1996Version en vigueur depuis le 02 août 1996

    Frais.

    Les apiculteurs participent aux frais occasionnés par les examens analytique et organoleptique en versant une redevance au syndicat de défense de l'A.O.C., jointe à l'envoi de la déclaration de récolte-demande d'agrément.

    Le taux de la redevance est fixé annuellement par le syndicat de défense de l'A.O.C., en fonction du coût réel des opérations.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 02/08/1996Version en vigueur depuis le 02 août 1996

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. MALHOMME.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des affaires financières et économiques :

Le sous-directeur,

J.-C. PAILLE.