Article 1
Version en vigueur depuis le 22/05/1996Version en vigueur depuis le 22 mai 1996
Reconnaissance comme organisme de gestion en commun.
Les organismes de gestion ou d'exploitation forestière régulièrement constitués ayant pour objet la gestion et l'exploitation en commun des forêts des particuliers, ainsi que le regroupement de l'offre et la commercialisation des produits forestiers, et qui sont reconnus comme tels par décision du préfet de région du siège de l'organisme, peuvent bénéficier des subventions de démarrage et de développement prévues à l'article R. 532-11 (9°) du code forestier. Ces organismes peuvent être des coopératives, des associations de type loi 1901 ou des syndicats type loi 1884 pour leurs activités économiques.
Article 2
Version en vigueur depuis le 22/05/1996Version en vigueur depuis le 22 mai 1996
Conditions générales.
Ces subventions, aide au démarrage et aide au développement, sont attribuées par le préfet de région et sont réservées aux organismes dont les adhérents s'engagent, par écrit et pour une durée minimale de cinq ans, à faire appel exclusivement aux services de l'organisme pour des opérations entrant dans la gamme d'activités et dans la zone d'action de celui-ci. Elles sont versées dans la limite des crédits spécifiques inscrits au budget du Fonds forestier national.
Cet engagement, joint à l'acte d'adhésion, spécifie s'il porte sur la totalité ou sur une partie, expressément désignée, soit de la surface des terrains boisés ou à boiser, soit de la production des bois et forêts appartenant à l'adhérent.
Article 3
Version en vigueur depuis le 22/05/1996Version en vigueur depuis le 22 mai 1996
Aide au démarrage.
Les subventions ne peuvent concerner que les dépenses afférentes aux cinq premiers exercices annuels à compter de la date de la décision mentionnée à l'article 1er. Elles ne s'appliquent qu'aux dépenses de personnel technique, commercial ou administratif, reconnues comme indispensables aux activités techniques et commerciales de l'organisme.
Leur montant maximum est déterminé par l'application aux dépenses visées ci-dessus des pourcentages ci-après :
80 p. 100 la première année ;
60 p. 100 la deuxième année ;
40 p. 100 la troisième année ;
25 p. 100 la quatrième année ;
25 p. 100 la cinquième année.
Article 4
Version en vigueur depuis le 22/05/1996Version en vigueur depuis le 22 mai 1996
Aides au développement.
Les subventions d'aide au développement sont attribuées en fonction de deux critères ;
- le nombre d'adhérents nouveaux afférents à trois exercices annuels consécutifs ;
- l'augmentation des fonds propres de l'organisme, durant trois exercices annuels consécutifs.
Elles sont réservées aux organismes qui s'engagent à transmettre, à des fins statistiques, les prix de vente du bois à l'organisation professionnelle nationale auprès de laquelle ils adhèrent (ou à défaut au préfet de région).
Article 5
Version en vigueur depuis le 22/05/1996Version en vigueur depuis le 22 mai 1996
Aide à l'adhérent nouveau.
L'aide à l'adhérent nouveau n'est calculée que pour les nouveaux adhérents inscrits auprès de l'organisme, durant trois années consécutives ; son montant s'élève à 2 000 F TTC par adhérent nouveau versé en trois fois à raison de :
1 000 F TTC la première année ;
500 F TTC la deuxième année ;
500 F TTC la troisième année.
La première année prise en compte est celle de l'exercice comptable qui précède la date de notification à l'organisme de l'accord donné à sa demande d'aide au développement.
Article 6
Version en vigueur depuis le 22/05/1996Version en vigueur depuis le 22 mai 1996
Aide à l'apport en fonds propres.
L'aide à l'apport en fonds propres est versée durant trois années consécutives. En règle générale, cette aide est au plus égale aux sommes mises en réserve chaque année par l'organisme majorées de la moitié du pourcentage que représente la branche d'activité Services par rapport à l'activité totale de l'organisme.
Le montant de l'aide est toutefois plafonné et modulé en fonction du nombre d'adhérents inscrits au dernier jour de l'exercice comptable précédent, de la façon suivante :
Pour les 300 premiers adhérents : 150 F par adhérent et par an ;
Entre 300 et 500 adhérents : 200 F par adhérent relevant de cette tranche ;
Entre 500 et 1 500 adhérents : 300 F par adhérent relevant de cette tranche ;
Au-delà de 1 500 adhérents : 100 F par adhérent relevant de cette tranche.
La première année prise en compte est celle de l'exercice comptable qui précède la date de notification à l'organisme de l'accord donné à sa demande d'aide au développement.
Article 7
Version en vigueur depuis le 22/05/1996Version en vigueur depuis le 22 mai 1996
Cumul des aides.
Les aides prévues aux articles 3 et 4 ne sont pas cumulables sur un même exercice comptable.
Les aides prévues aux articles 5 et 6 sont cumulables sur un même exercice comptable.
Article 8
Version en vigueur depuis le 22/05/1996Version en vigueur depuis le 22 mai 1996
Annulation et reversement.
Le préfet de région peut à tout moment annuler la décision de reconnaissance et les décisions d'aides prises en faveur d'un organisme. Il peut exiger le remboursement total ou partiel, en cas de non-respect des conditions prévues.
Article 9
Version en vigueur depuis le 22/05/1996Version en vigueur depuis le 22 mai 1996
L'arrêté du 14 novembre 1979 relatif aux conditions d'attribution des subventions de démarrage du Fonds forestier national aux organismes de gestion ou d'exploitation forestière en commun est abrogé.
Article 10
Version en vigueur depuis le 22/05/1996Version en vigueur depuis le 22 mai 1996
Le directeur de l'espace rural et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 10 mai 1996 fixant les conditions de reconnaissance et d'attribution de subventions du Fonds forestier national, au démarrage et au développement des organismes ayant pour objet la gestion et l'exploitation en commun des forêts des particuliers, ainsi que le regroupement de l'offre et la commercialisation des produits forestiers
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mai 1996
NOR : AGRR9600954A
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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le titre III du livre V du code forestier relatif au Fonds forestier national, et en particulier les articles R. 532-1, R. 532-11 (9°) et R. 532-12,
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'espace rural et de la forêt,
A. Grammont.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du Trésor :
Le sous-directeur,
J. Calvet.