Arrêté du 29 mai 1996 modifiant l'arrêté du 8 décembre 1994 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS R2

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 1996

NOR : MIPP9600193A

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Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1, L. 34-3 ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1994 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS R2 ;

Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/05/1996Version en vigueur depuis le 31 mai 1996

    Le paragraphe 4.1 du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé est modifié dans les termes de l'avenant annexé au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/05/1996Version en vigueur depuis le 31 mai 1996

    Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 31/05/1996Version en vigueur depuis le 31 mai 1996

      AVENANT N° 1 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ DU 8 DÉCEMBRE 1994 PORTANT AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT D'UN RÉSEAU RADIOÉLECTRIQUE OUVERT AU PUBLIC EN VUE DE L'EXPLOITATION D'UN SERVICE DE COMMUNICATION PERSONNELLE DCS R2

      Le sixième alinéa du paragraphe 4.1 est remplacé comme suit :

      L'exploitant peut prendre des mesures visant à assurer la protection contre le vol des terminaux destinés à être connectés à son réseau.

      Il pourra promouvoir des solutions mettant en oeuvre des bases de données des terminaux volés communes aux exploitants de réseaux DCS 1800.

      Dans l'attente que de telles solutions puissent constituer une protection efficace contre le vol des terminaux, l'exploitant peut faire activer, lors de la vente ou la location-vente de terminaux, des logiciels ou des dispositifs empêchant ces terminaux de fonctionner sans adaptation préalable sur un réseau autre que le sien, sous réserve du respect des dispositions suivantes visant à garantir la liberté de choix de l'abonné :

      - l'exploitant a l'obligation d'informer l'abonné de l'existence de ce mécanisme préalablement à son activation ;

      - l'abonné a le droit de demander à tout moment que ce mécanisme soit désactivé ;

      - l'exploitant a l'obligation de communiquer gratuitement à l'abonné la procédure de désactivation de ce mécanisme à l'issue d'une période proportionnée au risque encouru, ne devant en aucun cas excéder six mois à compter de la date de souscription du contrat d'abonnement.

      Dans le cas où l'exploitant souhaite mettre en place un tel mécanisme, il en informe au préalable, au moins un mois avant sa mise en oeuvre effective, le directeur général des postes et télécommunications.

François Fillon