Arrêté du 12 octobre 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur certaines sociétés de courses et organismes rattachés

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

NOR : ECOU9800049A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, notamment ses articles 33, 34 et 35 ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1997 fixant la liste des sociétés de courses et de leurs organismes communs dont les comptes et budgets sont soumis à une approbation nationale,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès des sociétés de courses et organismes communs ou financés par le Fonds des gains non réclamés a une mission générale de contrôle de la gestion et de surveillance de toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion économique ou financière.

    Il suit l'exécution du budget de l'organisme.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, de l'assemblée générale et de tous comités ou commissions fonctionnant au sein de l'organisme. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, et huit jours au moins avant la réunion, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

    Il a également entrée, avec voix consultative, à toutes les autres réunions organisées par l'organisme, et notamment :

    - aux réunions avec les commissaires aux comptes au cours desquelles ceux-ci font connaître leur programme de travail, son état d'avancement, leurs observations sur les comptes ;

    - aux réunions avec le contrôleur de gestion ;

    - aux réunions des commissions des marchés ;

    - aux réunions des commissions de pilotage ou de suivi de réalisation des investissements.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il peut demander communication de tous documents détenus par l'organisme, des procès-verbaux ou comptes rendus des réunions auxquelles il n'a pas assisté ainsi que la production de notes explicatives. Il reçoit copie de toute correspondance ou document adressés au ministre chargé du budget.

    Il reçoit en outre obligatoirement :

    Huit jours au moins avant leur diffusion :

    - le projet de budget et les projets de modifications en cours d'exercice ;

    - les tableaux de financement ;

    - les comptes financiers.

    Selon une périodicité qu'il détermine après concertation avec la direction de l'organisme :

    - le relevé de l'évolution des enjeux ;

    - l'état des prélèvements sur les enjeux ;

    - l'état d'exécution des recettes et des dépenses ;

    - la situation des engagements d'investissements ;

    - la situation et les prévisions de trésorerie ;

    - la situation des emprunts et des placements ;

    - la situation des effectifs permanents et non permanents ;

    - les prévisions d'évolution de la masse salariale.

    Il est tenu informé de l'ouverture et du déroulement des négociations salariales.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Les actes soumis à l'approbation du ministre chargé du budget en vertu des articles 33 et 34 du décret du 5 mai 1997 susvisé sont soumis à l'examen du membre du corps du contrôle général économique et financier huit jours au moins avant leur transmission pour approbation au ministre.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives nécessaires :

    Les projets d'acquisition ou de cessions immobilières d'un montant supérieur à 10 millions de francs TTC ;

    Les projets de locations immobilières d'un montant annuel supérieur à 1 million de francs TTC ;

    Les projets d'emprunts d'un montant supérieur à 1 million de francs ;

    Les marchés, contrats et commandes relatifs aux opérations inscrites au budget et désignées par les ministres de tutelle à l'occasion de l'approbation de ce document ou des autorisations particulières dont elles font l'objet, ainsi que ceux relatifs aux décisions arrêtées par le conseil d'administration dont l'exécution fait apparaître un dépassement de crédits.

    Les seuils prévus au présent article peuvent être modifiés par le membre du corps du contrôle général économique et financier. Il en informe le conseil d'administration et le ministre chargé du budget.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Toute pièce soumise au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier accompagnée des documents nécessaires et non retournée par celui-ci dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception est considérée comme visée. Lorsque le membre du corps du contrôle général économique et financier refuse son visa, il adresse ses observations motivant son refus, par écrit, à la direction de l'organisme. En cas de désaccord persistant, il en réfère au ministre chargé du budget.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 20/10/1998Version en vigueur depuis le 20 octobre 1998

    Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter