Arrêté du 15 mai 1996 relatif au fichier des personnes recherchées géré par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense

abrogée depuis le 31/05/2010abrogée depuis le 31 mai 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2010

NOR : INTD9500737A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi du 19 octobre 1982 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu le code de procédure pénale et le code pénal ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'Office national d'immigration ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 48, et la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 en modifiant l'article 31 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le décret n° 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, modifié par le décret n° 86-1216 du 28 novembre 1986 et le décret n° 93-1030 du 31 août 1993 ;

Vu le décret n° 96-417 du 15 mai 1996 portant application au fichier des personnes recherchées des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de faire application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier des personnes recherchées ;

Vu la délibération n° 88-120 du 8 novembre 1988 portant avis sur la mise en oeuvre par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense du traitement automatisé d'informations nominatives relatif au fichier des personnes recherchées ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 92-56 du 9 juin 1992 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 95-50 du 25 avril 1995,

  • Article 1

    Version en vigueur du 15/10/2005 au 31/05/2010Version en vigueur du 15 octobre 2005 au 31 mai 2010

    Abrogé par Arrêté du 28 mai 2010 - art. 1
    Modifié par Arrêté 2005-09-02 art. 2 JORF 15 octobre 2005

    Est autorisée la mise en oeuvre par le ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale) et le ministère de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale), sous l'appellation de fichier des personnes recherchées (F.P.R.), d'un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est de faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie et les recherches effectuées par les agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire, ou par les services des douanes à l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions.

  • Article 1-1

    Version en vigueur du 15/10/2005 au 31/05/2010Version en vigueur du 15 octobre 2005 au 31 mai 2010

    Abrogé par Arrêté du 28 mai 2010 - art. 1
    Création Arrêté 2005-09-02 art. 3 JORF 15 octobre 2005

    L'inscription au fichier des personnes recherchées peut être effectuée par les services de police ou de gendarmerie, à la demande de ces services ou de celle des autorités judiciaires, administratives ou militaires dans les cas prévus à l'article 2.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/08/2007 au 31/05/2010Version en vigueur du 04 août 2007 au 31 mai 2010

    Abrogé par Arrêté du 28 mai 2010 - art. 1
    Modifié par Arrêté 2007-07-12 art. 2, art. 3, art. 4 JORF 4 août 2007

    I. - Doivent être inscrites dans le traitement les personnes recherchées au titre des décisions judiciaires suivantes :

    - les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ;

    - les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 14° de l'article 138 du code de procédure pénale et à l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

    - les interdictions prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3°, 6°, 11°, 12°, 13°, 14° de l'article 131-6 du code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement ;

    - lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé en application des dispositions de l'article L. 223-5 du code de la route et de l'article 131-16 du code pénal ;

    - l'interdiction d'exercer certaines activités, prononcée en application des articles 131-27 et 131-28 du code pénal ;

    - l'interdiction du territoire français, prononcée en application de l'article 131-30 du code pénal ;

    - l'interdiction de séjour, prononcée en application de l'article 131-31 du code pénal ;

    - les obligations et interdictions, prononcées en application des 1°, 2° et 3° de l'article 131-36-2 du code pénal relatif au suivi socio-judiciaire ;

    - les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve en application des dispositions du 5° de l'article 132-44 et des 7° à 14° de l'article 132-45 du code pénal et de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;

    - l'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, prononcée en application des 2°, 3° et 4° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;

    - l'interdiction de stade, prononcée en application des dispositions des articles L. 332-11 à L. 332-15 du code du sport ;

    - les interdictions de paraître dans certains lieux, de rencontrer certaines personnes, de quitter le territoire ou d'exercer certaines activités, ordonnées en application des dispositions de l'article 731 du code de procédure pénale en cas de libération conditionnelle ;

    - les personnes considérées comme insoumises ou déserteurs en application des dispositions des articles 397 à 404 du code de justice militaire ;

    - la peine d'interdiction d'entrer ou de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes, prévue par le 4° de l'article 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.

    II. - Peuvent être inscrites dans le traitement les personnes faisant l'objet d'une recherche dans les cas suivants :

    1° Pour les besoins d'une enquête de police judiciaire :

    - soit dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance ou d'une commission rogatoire ;

    - soit dans le cadre de la mission d'animation et de coordination des recherches criminelles sur tout le territoire national dévolue à la direction centrale de la police judiciaire et aux offices centraux mentionnés à l'article D. 8-1 du code de procédure pénale ;

    - soit en cas de disparition de personnes dans des conditions inquiétantes ou suspectes ;

    - soit en cas de découverte de personnes décédées ou vivantes non identifiées ;

    2° Pour des faits d'évasion prévus par les articles 434-27 à 434-29 du code pénal ;

    3° A la demande des autorités administratives :

    - étrangers faisant l'objet d'une mesure d'expulsion prise en application des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    - oppositions à l'entrée sur le territoire prises à l'encontre d'étrangers dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ;

    - oppositions à résidence en France ;

    - reconduites à la frontière non exécutées ;

    - mesures d'interdiction de séjour prises en vertu des articles 44 et suivants et 335-3 du code pénal, avant le 1er mars 1994 ;

    - redevables d'impôts directs et débiteurs de toutes sommes, n'ayant pas le caractère fiscal, dues à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics, ainsi que, conformément à l'article 8 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, de pensions alimentaires ;

    - oppositions à la délivrance d'un document d'identité ou retraits d'un tel document obtenu indûment ;

    - oppositions à la sortie du territoire de personnes mineures ;

    - personnes mineures ayant quitté leur domicile ou s'étant soustraites à l'autorité des personnes qui en ont la garde ;

    - malades mentaux à placer d'office en établissements psychiatriques ou évadés de ces établissements ;

    - recherches, à la demande d'un membre de leur famille, de personnes disparues, l'adresse des intéressés n'étant communiquée, en cas de découverte, qu'avec leur consentement ;

    - recherches effectuées en vue de la notification de mesures administratives relatives au permis de conduire ;

    - recherches de personnes pour prévenir des menaces pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard ;

    - personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de stade en vertu de l'article L. 332-16 du code du sport.

    III. - En tant que de besoin et dans le cadre des engagements internationaux, le fichier est également constitué des données à caractère personnel issues des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/10/2005 au 31/05/2010Version en vigueur du 15 octobre 2005 au 31 mai 2010

    Abrogé par Arrêté du 28 mai 2010 - art. 1
    Modifié par Arrêté 2005-09-02 art. 5 JORF 15 octobre 2005

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    - état civil (nom, prénom[s], date et lieu de naissance, filiation), alias, sexe, nationalité ;

    - signalement et photographie ;

    - motif de la recherche ;

    - conduite à tenir en cas de découverte.

  • Article 4

    Version en vigueur du 15/10/2005 au 31/05/2010Version en vigueur du 15 octobre 2005 au 31 mai 2010

    Abrogé par Arrêté du 28 mai 2010 - art. 1
    Modifié par Arrêté 2005-09-02 art. 6 JORF 15 octobre 2005

    Peuvent seuls être destinataires de la totalité ou d'une partie de ces informations dans le cadre de leurs compétences :

    - les autorités judiciaires ;

    - les services de police et de gendarmerie ;

    - les agents des douanes, habilités à exercer des missions de police judiciaire ;

    - les agents des douanes, à l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions ;

    - les autorités administratives pour les seules recherches relevant de leurs attributions ;

    - les services de police d'Etats liés à la France par une convention ou un accord international leur autorisant l'accès à tout ou partie des informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées ;

    - les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet, dans le cadre des engagements internationaux.

  • Article 4-1

    Version en vigueur du 15/10/2005 au 31/05/2010Version en vigueur du 15 octobre 2005 au 31 mai 2010

    Abrogé par Arrêté du 28 mai 2010 - art. 1
    Création Arrêté 2005-09-02 art. 7 JORF 15 octobre 2005

    Les données contenues dans le traitement peuvent faire l'objet d'une cession à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers répondant aux conditions prévues au dernier alinéa de l'article 4.

  • Article 5

    Version en vigueur du 18/05/1996 au 31/05/2010Version en vigueur du 18 mai 1996 au 31 mai 2010

    Abrogé par Arrêté du 28 mai 2010 - art. 1

    La mise à jour des informations enregistrées est réalisée à l'initiative du service ayant demandé l'inscription au fichier par les services dûment habilités par la direction générale de la police nationale ou la direction générale de la gendarmerie nationale.

    La radiation des personnes inscrites doit en particulier être effectuée sans délai en cas de découverte ou d'extinction du motif de la recherche.

  • Article 6

    Version en vigueur du 15/10/2005 au 31/05/2010Version en vigueur du 15 octobre 2005 au 31 mai 2010

    Abrogé par Arrêté du 28 mai 2010 - art. 1
    Modifié par Arrêté 2005-09-02 art. 8 JORF 15 octobre 2005

    Le droit d'accès au présent traitement s'exerce :

    1° Directement auprès du ministère de l'intérieur ou du ministère de la défense, conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, en ce qui concerne les informations collectées en vue des recherches suivantes :

    - personnes ayant fait l'objet d'une décision de justice prévoyant une contrainte judiciaire en application des dispositions des articles 749 à 762 du code de procédure pénale ;

    - recherches dans l'intérêt des familles ;

    - mesures administratives concernant les permis de conduire ;

    - personnes de moins de dix-huit ans ou personnes étrangères mineures en application de la législation de leur pays d'origine, qui ont quitté leur domicile et se sont soustraites à l'autorité des personnes qui en ont la garde, à l'exception de la disparition à la suite d'un crime ou d'un délit dont la personne mineure semble être l'auteur ou la victime, et qui fait l'objet à ce titre d'une enquête ou d'une recherche effectuée par l'autorité judiciaire, et du cas d'une évasion d'un établissement pénitentiaire où le mineur a été incarcéré ;

    - redevables d'impôts directs et débiteurs de toutes sommes, n'ayant pas le caractère fiscal, dues à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics ainsi que de pensions alimentaires ;

    - opposition à la sortie du territoire de mineurs, uniquement dans le cas d'un litige de droit civil concernant la garde de ces mineurs ;

    2° Indirectement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans tous les autres cas, conformément à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

  • Article 7

    Version en vigueur du 15/10/2005 au 31/05/2010Version en vigueur du 15 octobre 2005 au 31 mai 2010

    Abrogé par Arrêté du 28 mai 2010 - art. 1
    Modifié par Arrêté 2005-09-02 art. 9 JORF 15 octobre 2005

    Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'est pas applicable au présent traitement.

  • Article 8

    Version en vigueur du 15/10/2005 au 31/05/2010Version en vigueur du 15 octobre 2005 au 31 mai 2010

    Abrogé par Arrêté du 28 mai 2010 - art. 1
    Modifié par Arrêté 2005-09-02 art. 10 JORF 15 octobre 2005

    Le directeur des affaires criminelles et des grâces, le directeur de la comptabilité publique, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général de la police nationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre de la défense,

Charles Millon

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis