Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi du 19 octobre 1982 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu le code de procédure pénale et le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'Office national d'immigration ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 48, et la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 en modifiant l'article 31 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret no 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, modifié par le décret no 86-1216 du 28 novembre 1986 et le décret no 93-1030 du 31 août 1993 ;
Vu le décret no 96-417 du 15 mai 1996 portant application au fichier des personnes recherchées des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de faire application des dispositions de l'article 15 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier des personnes recherchées ;
Vu la délibération no 88-120 du 8 novembre 1988 portant avis sur la mise en oeuvre par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense du traitement automatisé d'informations nominatives relatif au fichier des personnes recherchées ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés no 92-56 du 9 juin 1992 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés no 95-50 du 25 avril 1995,
Arrêtent :
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi du 19 octobre 1982 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu le code de procédure pénale et le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'Office national d'immigration ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 48, et la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 en modifiant l'article 31 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret no 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, modifié par le décret no 86-1216 du 28 novembre 1986 et le décret no 93-1030 du 31 août 1993 ;
Vu le décret no 96-417 du 15 mai 1996 portant application au fichier des personnes recherchées des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de faire application des dispositions de l'article 15 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier des personnes recherchées ;
Vu la délibération no 88-120 du 8 novembre 1988 portant avis sur la mise en oeuvre par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense du traitement automatisé d'informations nominatives relatif au fichier des personnes recherchées ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés no 92-56 du 9 juin 1992 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés no 95-50 du 25 avril 1995,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 15 mai 1996.
Charles Millon
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Louis Debré
Le ministre de la défense,Charles Millon
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis