Arrêté du 15 mai 1996 relatif au fichier des personnes recherchées géré par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense

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NOR : INTD9500737A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi du 19 octobre 1982 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu le code de procédure pénale et le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'Office national d'immigration ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 48, et la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 en modifiant l'article 31 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret no 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, modifié par le décret no 86-1216 du 28 novembre 1986 et le décret no 93-1030 du 31 août 1993 ;
Vu le décret no 96-417 du 15 mai 1996 portant application au fichier des personnes recherchées des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de faire application des dispositions de l'article 15 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier des personnes recherchées ;
Vu la délibération no 88-120 du 8 novembre 1988 portant avis sur la mise en oeuvre par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense du traitement automatisé d'informations nominatives relatif au fichier des personnes recherchées ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés no 92-56 du 9 juin 1992 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés no 95-50 du 25 avril 1995,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre par le ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale) et le ministère de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale), sous l'appellation de fichier des personnes recherchées (F.P.R.), d'un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est de faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, administratives ou militaires dans les cas visés à l'article 2.


  • Art. 2. - L'inscription d'une personne au fichier des personnes recherchées peut être effectuée dans les hypothèses suivantes :
    1o Inscriptions pour l'exécution d'une décision de justice ou dans le cadre d'une enquête de police judiciaire :
    - exécution des mandats, notes et ordres de recherches émanant de l'autorité judiciaire et des décisions juridictionnelles prononcées par les juridictions d'instruction ou de jugement ;
    - condamnations à la peine d'interdiction du territoire français prononcées par l'autorité judiciaire ;
    - mesures d'interdiction de séjour prises en vertu des articles 131-31 et 131-32 du nouveau code pénal ;
    - recherches effectuées pour les besoins d'une enquête de police judiciaire :
    - soit dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance ou d'une commission rogatoire ;
    - soit dans le cadre de la mission d'animation et de coordination des recherches criminelles sur tout le territoire national dévolue aux officiers de police judiciaire des divisions et des offices centraux de la direction centrale de la police judiciaire ;
    - soit en cas de disparition de personnes dans des conditions inquiétantes ou suspectes ;
    - évasions de personnes d'un lieu dans lequel elles étaient détenues ou placées par décision de justice ;
    2o Inscriptions à la demande des autorités administratives :
    - étrangers faisant l'objet d'une mesure d'expulsion prise en application des articles 23 et suivants de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
    - oppositions à l'entrée sur le territoire prises, à l'encontre d'étrangers dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ;
    - oppositions à résidence en France ;
    - reconduites à la frontière non exécutées ;
    - mesures d'interdiction de séjour prises en vertu des articles 44 et suivants et 335-3 du code pénal, avant le 1er mars 1994 ;
    - redevables d'impôts directs et débiteurs de toutes sommes, n'ayant pas le caractère fiscal, dues à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics, ainsi que, conformément à l'article 8 de la loi no 75-618 du 11 juillet 1975, de pensions alimentaires ;
    - oppositions à la délivrance d'un document d'identité ou retraits d'un tel document obtenu indûment ;
    - oppositions à la sortie du territoire de personnes mineures ;
    - personnes mineures ayant quitté leur domicile ou s'étant soustraites à l'autorité des personnes qui en ont la garde ;
    - malades mentaux à placer d'office en établissements psychiatriques ou évadés de ces établissements ;
    - recherches, à la demande d'un membre de leur famille, de personnes disparues, l'adresse des intéressés n'étant communiquée, en cas de découverte, qu'avec leur consentement ;
    - recherches effectuées en vue de la notification de mesures administratives relatives au permis de conduire ;
    - recherches de personnes pour prévenir des menaces pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard ;
    3o Inscriptions à la demande des autorités militaires : déserteurs et insoumis.


  • Art. 3. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
    - état civil (nom, prénom[s], date et lieu de naissance, filiation), alias, sexe, nationalité ;
    - signalement, le cas échéant ;
    - motif de la recherche ;
    - conduite à tenir en cas de découverte.


  • Art. 4. - Peuvent seuls être destinataires de la totalité ou d'une partie de ces informations dans le cadre de leurs compétences :
    - les autorités judiciaires ;
    - les services de police et de gendarmerie ;
    - les autorités administratives pour les seules recherches relevant de leurs attributions ;
    - les services de police d'Etats liés à la France par une convention ou un accord international leur autorisant l'accès à tout ou partie des informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées.


  • Art. 5. - La mise à jour des informations enregistrées est réalisée à l'initiative du service ayant demandé l'inscription au fichier par les services dûment habilités par la direction générale de la police nationale ou la direction générale de la gendarmerie nationale.
    La radiation des personnes inscrites doit en particulier être effectuée sans délai en cas de découverte ou d'extinction du motif de la recherche.


  • Art. 6. - Le droit d'accès au présent traitement s'exerce :
    1o Directement auprès du ministère de l'intérieur ou du ministère de la défense, conformément à l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, en ce qui concerne les informations collectées en vue des recherches suivantes : - personnes ayant fait l'objet d'une décision de justice prévoyant une contrainte par corps en application des dispositions des articles 749 à 762 du code de procédure pénale ;
    - recherches dans l'intérêt des familles ;
    - mesures administratives concernant les permis de conduire ;
    - personnes de moins de dix-huit ans ou personnes étrangères mineures en application de la législation de leur pays d'origine, qui ont quitté leur domicile et se sont soustraites à l'autorité des personnes qui en ont la garde, à l'exception de la disparition à la suite d'un crime ou d'un délit dont la personne mineure semble être l'auteur ou la victime, et qui fait l'objet à ce titre d'une enquête ou d'une recherche effectuée par l'autorité judiciaire, et du cas d'une évasion d'un établissement pénitentiaire où le mineur a été incarcéré ;
    - redevables d'impôts directs et débiteurs de toutes sommes, n'ayant pas le caractère fiscal, dues à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics ainsi que de pensions alimentaires ;
    - opposition à la sortie du territoire de mineurs, uniquement dans le cas d'un litige de droit civil concernant la garde de ces mineurs ;
    2o Indirectement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans tous les autres cas, conformément à l'article 39 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978.


  • Art. 7. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'est pas applicable au présent traitement.


  • Art. 8. - Le directeur des affaires criminelles et des grâces, le directeur de la comptabilité publique, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 1996.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre de la défense,

Charles Millon

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis