Décret n°96-328 du 10 avril 1996 modifiant le décret n° 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1994

NOR : AGRA9600362D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 65-688 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 16 juin 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994

      Par dérogation aux dispositions du 2° du premier alinéa de l'article 8 du décret du 10 août 1965 susvisé et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours interne est ouvert aux seuls fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts justifiant de trois années de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994

      Jusqu'au 31 décembre 1996, et pour l'application des dispositions de l'article 12-3 du décret du 10 août 1965 susvisé, les fonctionnaires classés dans le grade provisoire de chef technicien ou un grade assimilé sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux ruraux en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1994, ils avaient été nommés dans le nouveau grade de chef technicien ou un grade équivalent.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994

      Les ingénieurs divisionnaires des travaux ruraux sont, au 1er août 1994, intégrés dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux, créé par le présent décret, et reclassés conformément au tableau ci-dessous :

      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Ingénieur divisionnaire

      Ingénieur divisionnaire

      Echelons

      Ancienneté

      Echelons

      Ancienneté conservée

      5e

      Egale ou supérieure à 1 an

      6e

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an dans la limite de 3 ans 6 mois.

      5e

      Inférieure à 1 an

      5e

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

      4e

      Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

      5e

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

      4e

      Inférieure à 1 an 6 mois

      4e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

      3e

      Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

      4e

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

      3e

      Inférieure à 1 an 6 mois

      3e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

      2e

      Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

      3e

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

      2e

      Inférieure à 1 an 6 mois

      2e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      1er

      Egale ou supérieure à 2 ans

      2e

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

      1er

      Inférieure à 2 ans

      1er

      Ancienneté acquise

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994

      Les représentants à la commission administrative paritaire du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux sont maintenus en fonctions. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux, créé par le présent décret, jusqu'à l'expiration de leur mandat.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous :

      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Ingénieur divisionnaire

      Ingénieur divisionnaire

      5e échelon

      Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

      6e échelon

      Ancienneté inférieure à 1 an

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

      5e échelon

      Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

      4e échelon

      Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

      3e échelon

      Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

      2e échelon

      Ancienneté inférieure à 2 ans

      1er échelon

      Les pensions des ingénieurs divisionnaires des travaux ruraux, retraités avant le 1er août 1994, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure