Arrêté du 29 février 1996 fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de l'industrie et d'activités diverses utilisant de la main-d'oeuvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par l'Office des migrations internationales

abrogée depuis le 27/03/1997abrogée depuis le 27 mars 1997

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 1997

NOR : AVIN9600796A

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Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-25 ;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office des migrations internationales en date du 20 décembre 1995,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/03/1996 au 27/03/1997Version en vigueur du 20 mars 1996 au 27 mars 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-03-17 art. 3 JORF du 27 mars 1997

    Le montant du remboursement forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de l'industrie et d'activités diverses utilisant de la main-d'oeuvre étrangère permanente introduite ou contrôlée par l'Office des migrations internationales est fixé à 1 020 F par travailleur.

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/03/1996 au 27/03/1997Version en vigueur du 20 mars 1996 au 27 mars 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-03-17 art. 3 JORF du 27 mars 1997

    Le montant du remboursement forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de l'industrie et d'activités diverses utilisant de la main-d'oeuvre étrangère saisonnière introduite par l'Office des migrations internationales est fixé à 2 150 F par travailleur.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/03/1996 au 27/03/1997Version en vigueur du 20 mars 1996 au 27 mars 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-03-17 art. 3 JORF du 27 mars 1997

    L'arrêté du 7 mars 1995 fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de l'industrie et d'activités diverses utilisant de la main-d'oeuvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par l'Office des migrations internationales est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/03/1996 au 27/03/1997Version en vigueur du 20 mars 1996 au 27 mars 1997

    Art. 4.

    Le directeur de l'Office des migrations internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'aménagement du territoire,

de la ville et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la population et des migrations :

Le sous-directeur de la démographie,

des mouvements de population

et des questions internationales,

D. Arbona

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la population et des migrations :

Le sous-directeur de la démographie,

des mouvements de population

et des questions internationales,

D. Arbona

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Morin