Décret n°96-122 du 9 février 1996 modifiant le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 1996

NOR : INDA9501222D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, modifié par le décret n° 94-441 du 31 mai 1994 ;

Vu les avis du comité technique paritaire ministériel en date des 6 juillet et 5 octobre 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 16/02/1996Version en vigueur depuis le 16 février 1996

      Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines sont reclassés dans le grade d'ingénieur divisionnaire, conformément au tableau suivant ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Echelons

      Ancienneté

      Echelons

      Ancienneté conservée

      5e

      1 an et plus

      6e

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an dans la limite de 3 ans 6 mois.

      Moins de 1 an

      5e

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

      4e

      18 mois et plus

      5e

      Ancienneté acquise diminuée de 18 mois.

      Avant 18 mois

      4e

      Ancienneté acquise majorée de 18 mois.

      3e

      18 mois et plus

      4e

      Ancienneté acquise diminuée de 18 mois.

      Avant 18 mois

      3e

      Ancienneté acquise majorée de 18 mois.

      2e

      18 mois et plus

      3e

      Ancienneté acquise diminuée de 18 mois.

      Avant 18 mois

      2e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      1er

      2 ans et plus

      2e

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

      Moins de 2 ans

      1er

      Ancienneté acquise.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 16/02/1996Version en vigueur depuis le 16 février 1996

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Echelons

      Ancienneté

      Echelons

      5e

      1 an et plus

      6e

      Moins de 1 an

      5e

      4e

      18 mois et plus

      5e

      Avant 18 mois

      4e

      3e

      18 mois et plus

      4e

      Avant 18 mois

      3e

      2e

      18 mois et plus

      3e

      Avant 18 mois

      2e

      1er

      2 ans et plus

      2e

      Moins de 2 ans

      1er

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1994.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 16/02/1996Version en vigueur depuis le 16 février 1996

      Les articles 1er, 6, 7, 8 et 9 du présent décret prennent effet au 1er août 1994.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 16/02/1996Version en vigueur depuis le 16 février 1996

      Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

FRANCK BOROTRA

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE