Arrêté du 27 mars 1996 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les exploitations minières et assimilées

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : TASS9621013A

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Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles D. 242-6-2 à D. 242-6-7, D. 242-6-9 à D. 242-6-13, D. 242-6-16 et D. 242-6-17 ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, notamment l'article 92 ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1995 relatif à l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 26 octobre 1995 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en date du 6 mars 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/03/1996Version en vigueur depuis le 31 mars 1996

    La Nomenclature des risques des exploitations minières et assimilées et les taux collectifs applicables à ces risques sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'industrie.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Arrêté du 29 décembre 2011 - art. 1

    Les taux collectifs sont déterminés par risque ou groupe de risques.

    L'arrêté prévu à l'article 1er ci-dessus indique les activités auxquelles sont applicables les taux collectifs quel que soit l'effectif de salariés des établissements où elles sont exercées ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Arrêté du 29 décembre 2011 - art. 1

    Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté des majorations définies aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 242-6-9 susvisé.


    Ces majorations sont égales respectivement à 100 %, 80 % et 100 % de celles fixées pour le régime général en application de l'article D. 242-6-10 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2016

    Abrogé par ARRÊTÉ du 14 octobre 2015 - art. 1
    Modifié par Arrêté du 29 décembre 2011 - art. 1

    Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'industrie fixe les coûts moyens de chacune des catégories d'accident du travail ou de maladie professionnelle mentionnées à l'article D. 242-6-6 susvisé déterminés chaque année sur la base des résultats statistiques des trois dernières années connues de la valeur du risque définie à l'article D. 242-6-5 susvisé de l'ensemble des exploitations minières et assimilées.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/03/1996Version en vigueur depuis le 31 mars 1996

    Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'énergie

et des matières premières :

Le directeur du gaz, de l'électricité

et du charbon,

J. Batail

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Jonchère