Article 1
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Les fonctionnaires nommés dans un emploi régi par le présent décret exercent les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions prévues par le code de l'éducation.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Les emplois fonctionnels régis par le présent décret sont répartis en quatre groupes, supérieur, I, II et III, conformément au classement des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 2017-404 du 27 mars 2017 relatif aux emplois d'agent comptable et de directeur général des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
L'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe supérieur comporte sept échelons. La durée du temps passé dans le 1er échelon est d'un an six mois ; elle est de deux ans six mois dans les 2e et 3e échelons et de trois ans dans les 4e, 5e et 6e échelons.
L'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe I comporte huit échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de un an six mois aux 1er, 2e et 3e échelons, deux ans six mois aux 4e et 5e échelons et trois ans aux 6e et 7e échelons.
L'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe II comporte huit échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans au premier échelon, un an six mois aux deuxième, troisième et quatrième échelons, deux ans six mois aux cinquième et sixième échelons et trois ans au 7e échelon.
L'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe III comporte huit échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans aux premier et deuxième échelons, un an six mois aux troisième, quatrième et cinquième échelons, deux ans six mois aux 6e et 7e échelons.
Article 4
Version en vigueur du 01/04/2017 au 03/10/2019Version en vigueur du 01 avril 2017 au 03 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1010 du 30 septembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-404 du 27 mars 2017 - art. 6Pour être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, les candidats doivent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 953-2 du code de l'éducation.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Peuvent être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe supérieur mentionné à l'article 2 :
1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle B ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois ;
3° Les fonctionnaires ayant occupé pendant quatre ans au moins un emploi fonctionnel d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe I mentionné à l'article 2.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Outre les fonctionnaires mentionnés à l'article 5, peuvent être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe I mentionné à l'article 2 :
1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A dont deux ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois ;
2° Les fonctionnaires ayant occupé pendant quatre ans au moins un emploi fonctionnel d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe II mentionné à l'article 2.
Article 6-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Outre les fonctionnaires mentionnés aux articles 5 et 6, peuvent être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe II mentionné à l'article 2 :
1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 705 ;
2° Les fonctionnaires ayant occupé pendant quatre ans au moins un emploi fonctionnel d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe III mentionné à l'article 2.
Article 6-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Outre les fonctionnaires mentionnés aux articles 5,6 et 6-1, peuvent être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe III mentionnés à l'article 2 :
1° Les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985 et justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois de catégorie A ;
2° Les fonctionnaires régis par le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Le fonctionnaire nommé dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant l'indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ou l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait préalablement à sa nomination.
Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.
Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine tant qu'il y a intérêt.
Article 7-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
La nomination dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est prononcée pour une période maximale de quatre ans. Cette nomination peut être renouvelée sans que la durée des fonctions exercées consécutivement dans le même établissement puisse excéder huit ans. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service.
Article 7-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Tout fonctionnaire nommé dans un emploi régi par le présent décret peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Le retrait d'emploi est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget, après consultation du président ou du directeur de l'établissement.
Article 7-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'emploi régi par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette prolongation est susceptible d'être accordée au fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
Article 7-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Sauf dans le cas du renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel pour une nouvelle durée de quatre ans, toute nomination dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national par voie électronique sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique. Cet avis précise le groupe auquel se rattache l'emploi.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.
Article 9
Version en vigueur du 28/05/1998 au 11/11/2006Version en vigueur du 28 mai 1998 au 11 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1369 du 9 novembre 2006 - art. 5 () JORF 11 novembre 2006
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
I = SITUATION ANCIENNE
II = SITUATION nouvelle
:------------:------------: : I : II : :------------:------------: : 6e échelon : 6e échelon : : 5e échelon : 5e échelon : : 4+ échelon : 5e échelon : : 4- échelon : 4e échelon : : 3+ échelon : 4e échelon : : 3- échelon : 3e échelon : : 2+ échelon : 3e échelon : : 2- échelon : 2e échelon : : 1e échelon : 1e échelon : :------------:------------: 4+ = 4e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois 4- = 4e échelon ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 3+ = 3e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an 3- = 3e échelon ancienneté inférieure à 1 an 2+ = 2e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an 2- = 2e échelon ancienneté inférieure à 1 an
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'effet du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.
- A modifié les dispositions suivantes
Article 11
Version en vigueur depuis le 28/05/1998Version en vigueur depuis le 28 mai 1998
Le décret n° 70-1095 du 30 novembre 1970 modifié fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'agent comptable d'université est abrogé.
Les références au décret du 30 novembre 1970 précité sont remplacées, dans tous les textes où elles figurent, par une référence au présent décret.
Article 12
Version en vigueur du 28/05/1998 au 01/04/2017Version en vigueur du 28 mai 1998 au 01 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-404 du 27 mars 2017 - art. 16
Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995, à l'exception de celles concernant les emplois d'agent comptable du groupe I, qui prennent effet au 1er août 1996.
Article 13
Version en vigueur depuis le 28/05/1998Version en vigueur depuis le 28 mai 1998
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°98-408 du 27 mai 1998 portant statut d'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 octobre 2019
NOR : MENF9800776D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 59 ; Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ; Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 juin 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Émile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter