Arrêté du 8 février 1996 relatif aux biens culturels maritimes

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 août 2009

NOR : MCCE9600112A

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Le ministre de la culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;

Vu le décret n° 91-1226 du 5 décembre 1991 pris pour l'application de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

    Modifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004

    Lorsque, en application des articles L. 532-6 et L. 532-13 du code du patrimoine, le ministre chargé de la culture décide d'accorder une récompense à l'inventeur ayant déclaré sa découverte, le département des recherches archéologiques sous-marines instruit le dossier qui est soumis à l'avis du Conseil national de la recherche archéologique.

    Outre un rapport scientifique, le dossier contient l'ensemble des pièces attestant de la propriété de l'Etat sur le bien. Le bénéficiaire peut préciser la forme de récompense qu'il souhaite avoir. Dans la mesure du possible, le ministre chargé de la culture essaie de tenir compte de ce souhait, sans toutefois être tenu d'aucune justification dans le cas contraire.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/08/2009Version en vigueur depuis le 27 août 2009

    Modifié par Arrêté du 12 août 2009 - art. 1

    Lorsque la récompense est attribuée en espèces, sa valeur est déterminée en fonction de l'intérêt scientifique de la découverte et ne peut excéder les limites suivantes :


    1° Intérêt régional : 2 000 euros ;


    2° Intérêt national : 10 000 euros ;


    3° Intérêt international ou exceptionnel : 30 000 euros.


    Lorsque, après son exploitation, l'intérêt scientifique d'une découverte s'avère supérieur à la première estimation, l'Etat peut procéder à la réévaluation de la récompense.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/02/1996Version en vigueur depuis le 20 février 1996

    Lorsque la récompense prend la forme d'un dépôt appartenant à l'Etat, les conditions de mise en dépôt sont fixées par convention.

    Le bien déposé est revêtu d'une marque indélébile rappelant la propriété de l'Etat.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/02/1996Version en vigueur depuis le 20 février 1996

    Le directeur du patrimoine et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la culture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du patrimoine,

M. DE SAINT PULGENT

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

C. BLANCHARD-DIGNAC