Arrêté du 4 avril 1996 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor 6,50 p. 100 25 octobre 2006 destinées aux personnes physiques

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 1996

NOR : ECOT9610269A

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Le ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, et notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 96-4 du 3 janvier 1996 relatif à l'émission des valeurs du Trésor ;

Vu l'arrêté du 26 mars 1996 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor 6,50 p. 100 25 octobre 2006,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/04/1996Version en vigueur depuis le 07 avril 1996

    Il est créé une nouvelle ligne d'obligations assimilables du Trésor 6,50 % 25 octobre 2006 destinée aux personnes physiques.

    Ces obligations ont une valeur nominale de 2 000 F. Elles sont remboursées le 25 octobre 2006 à un prix égal au pair, soit 2 000 F.

    La date de jouissance est fixée au 25 avril 1996.

    L'intérêt nominal est de 6,50 %, soit 130 F par obligation.

    Il est payable à terme échu le 25 octobre de chaque année. Pour la première fois le 25 avril 1996, l'intérêt est versé pro rata temporis, soit 65 F par obligation.

    Ces obligations seront assimilables, après paiement du premier coupon, à partir du 25 octobre 1996, à la ligne O.A.T. 6,50 % 25 octobre 2006, créée par l'arrêté susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/04/1996Version en vigueur depuis le 07 avril 1996

    Les titres cessent de porter intérêt à partir du jour où ils sont appelés au remboursement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/04/1996Version en vigueur depuis le 07 avril 1996

    Le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/04/1996Version en vigueur depuis le 07 avril 1996

    L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations, mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/04/1996Version en vigueur depuis le 07 avril 1996

    Les versements prévus à l'article 1er sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/04/1996Version en vigueur depuis le 07 avril 1996

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le sous-directeur,

N. JACHIET.