Arrêté du 10 juillet 1998 fixant le montant des droits de scolarité pour les formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 1998

NOR : AGRE9801481A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment l'article R. 812-38 ;

Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1996 modifié portant création de spécialités vétérinaires ;

Vu les arrêtés du 18 octobre 1996 relatifs aux diplômes d'études spécialisées vétérinaires en anatomie pathologique vétérinaire et aux certificats d'études approfondies vétérinaires en santé publique vétérinaire, en gestion de la sécurité et de la qualité des denrées alimentaires, en médecine et chirurgie des équidés, en chirurgie des animaux de compagnie, en gestion de la santé et de la qualité en production laitière, en gestion de la santé et de la qualité en production porcine ;

Vu les arrêtés du 23 octobre 1997 relatifs aux formations conduisant aux diplômes d'études spécialisées vétérinaires en élevage et pathologie des équidés, en chirurgie des animaux de compagnie et relatifs aux certificats d'études approfondies vétérinaires en médecine interne des animaux de compagnie et en pathologie animale en régions chaudes,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/08/1998Version en vigueur depuis le 07 août 1998

    Le taux du droit de scolarité acquitté pour chacune des trois années de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études vétérinaires spécialisées en anatomie pathologique vétérinaire s'élève, pour l'année universitaire 1997-1998, à 7 500 F.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/08/1998Version en vigueur depuis le 07 août 1998

    Les taux des droits de scolarité acquittés pour les formations conduisant à la délivrance des certificats d'études approfondies vétérinaires suivants s'élèvent, pour l'année universitaire 1997-1998, à :

    8 500 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la sécurité et de la qualité des denrées alimentaires ;

    12 000 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en santé publique vétérinaire ;

    9 500 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la sécurité et de la qualité en production laitière ;

    9 500 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la santé et de la qualité en production porcine ;

    20 000 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en chirurgie des animaux de compagnie ;

    20 000 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en médecine et chirurgie des équidés ;

    10 000 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en médecine interne des animaux de compagnie ;

    5 000 F pour le certificat d'études approfondies vétérinaires en pathologie animale en régions chaudes.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/08/1998Version en vigueur depuis le 07 août 1998

    Les taux du droit de scolarité acquittés pour chacune des deux années de formation faisant suite à l'obtention du certificat d'études approfondies et sanctionnées par l'attribution du diplôme d'études spécialisées vétérinaires, pour l'année 1997-1998, s'élève à :

    5 000 F pour le diplôme d'études spécialisées vétérinaires en élevage et pathologie des équidés ;

    5 000 F pour le diplôme d'études spécialisées vétérinaires en chirurgie des animaux de compagnie.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/08/1998Version en vigueur depuis le 07 août 1998

    Pour les étudiants qui suivent à temps partiel les formations énumérées par le présent arrêté, le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire assurant la direction administrative de la formation considérée peut autoriser le paiement fractionné des taux fixés aux articles 1er, 2 et 3 sur la base des principes arrêtés par le conseil d'administration.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/08/1998Version en vigueur depuis le 07 août 1998

    Les étudiants ayant acquis la validation de certains enseignements peuvent être autorisés par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire assurant la direction administrative de la formation considérée à bénéficier pour les formations visées aux articles 1er, 2 et 3 de taux réduits, qui sont établis sur la base des principes arrêtés par le conseil d'administration.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/08/1998Version en vigueur depuis le 07 août 1998


    Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

C. Bernet

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Mongin