Arrêté du 10 février 1998 fixant le contenu du rapport annuel d'activités des établissements ou laboratoires autorisés à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 1998

NOR : MESP9820578A

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Le secrétaire d'Etat à la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 184-1, L. 184-2, L. 673-5 et R. 152-9-1,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/02/1998Version en vigueur depuis le 19 février 1998

    Les établissements publics et privés de santé autorisés à effectuer les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation définies au 1° de l'article R. 152-9-1 du code de la santé publique sont tenus d'établir le bilan annuel d'activités prévu à l'article L. 184-2 du code de la santé publique sur le document dont le contenu figure en annexe I du présent arrêté (1).

    (1) L'arrêté accompagné de ses annexes sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 98-11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris Cedex 15, au prix de 40 F.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/02/1998Version en vigueur depuis le 19 février 1998

    Les établissements de santé, les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les organismes autorisés à effectuer les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation définies au 2° de l'article R. 152-9-1 et au R. 673-5-1 du code de la santé publique sont tenus d'établir le bilan annuel d'activités prévu à l'article L. 184-2 du code de la santé publique sur le document dont le contenu figure en annexe II du présent arrêté (1).

    (1) L'arrêté accompagné de ses annexes sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 98-11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris Cedex 15, au prix de 40 F.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/02/1998Version en vigueur depuis le 19 février 1998

    Les documents prévus aux articles 1er et 2 dûment remplis sous la responsabilité des praticiens agréés sont adressés à la direction générale de la santé, dans un délai maximum de deux mois suivant l'envoi de la demande par l'administration. Une copie du bilan est adressée par l'établissement, le laboratoire d'analyses de biologie médicale ou l'organisme à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du lieu dont il dépend.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/02/1998Version en vigueur depuis le 19 février 1998


    Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le chef de service,

E. Mengual