Arrêté du 10 février 1998 fixant le contenu du rapport annuel d'activités des établissements ou laboratoires autorisés à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation

En vigueur depuis le 19/02/1998En vigueur depuis le 19 février 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 1998

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Article 2

Version en vigueur depuis le 19/02/1998Version en vigueur depuis le 19 février 1998

Les établissements de santé, les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les organismes autorisés à effectuer les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation définies au 2° de l'article R. 152-9-1 et au R. 673-5-1 du code de la santé publique sont tenus d'établir le bilan annuel d'activités prévu à l'article L. 184-2 du code de la santé publique sur le document dont le contenu figure en annexe II du présent arrêté (1).

(1) L'arrêté accompagné de ses annexes sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 98-11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris Cedex 15, au prix de 40 F.