Décret n°95-1063 du 28 septembre 1995 fixant pour l'année 1995 le taux de concours prévu par l'article 4 du décret n° 86-424 du 12 mars 1986 relatif au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 1995

NOR : REFB9500292D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, du ministre de la culture et du ministre de l'économie, des finances et du Plan,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 102 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 95 à 98 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, et notamment ses articles 61 et 61-2, modifiés en dernier lieu par la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l'action des collectivités locales en faveur de la lecture publique ;

Vu le décret n° 86-102 du 20 janvier 1986 relatif à l'entrée en vigueur du transfert de compétences dans le domaine de la culture ;

Vu le décret n° 86-424 du 12 mars 1986 modifié relatif au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales ;

Vu le décret n° 87-275 du 15 avril 1987 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte du concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales ;

Vu l'avis du comité des finances locales du 24 mai 1995,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/09/1995Version en vigueur depuis le 30 septembre 1995

    Le taux de concours prévu par l'article 4 du décret n° 86-424 du 12 mars 1986 modifié relatif au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales est fixé à 3,68 p. 100 au titre de l'exercice 1995.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/09/1995Version en vigueur depuis le 30 septembre 1995

    Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la culture, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le ministre de l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation et de la citoyenneté,

CLAUDE GOASGUEN

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de la culture,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre de l'outre-mer,

JEAN-JACQUES DE PERETTI

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT

Le secrétaire d'Etat à la décentralisation,

NICOLE AMELINE