Arrêté du 22 août 1995 fixant les modalités du vote par correspondance pour l'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés

abrogée depuis le 05/07/2001abrogée depuis le 05 juillet 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juillet 2001

NOR : REFB9500468A

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, le ministre de la solidarité entre les générations et le secrétaire d'Etat à la décentralisation,

Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements, des communes et de leurs établissements publics ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée, et notamment ses articles 7 et 9 ;

Vu l'arrêté du 22 août 1995 fixant les modalités de l'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés, notamment son article 7,

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/09/1995 au 05/07/2001Version en vigueur du 09 septembre 1995 au 05 juillet 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-06-06 art. 11 jorf 5 juillet 2001

    En vue de l'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés, votent par correspondance les électeurs de la catégorie du personnel en activité visés au deuxième alinéa de l'article 7-I de l'arrêté du 22 août 1995 susvisé et l'ensemble des électeurs de la catégorie du personnel en retraite.

    • Article 2

      Version en vigueur du 09/09/1995 au 05/07/2001Version en vigueur du 09 septembre 1995 au 05 juillet 2001

      Abrogé par Arrêté 2001-06-06 art. 11 jorf 5 juillet 2001

      Les électeurs sont informés des conditions dans lesquelles ils sont appelés à voter par correspondance dans les délais et selon les modalités fixés par le deuxième alinéa de l'article 7-I de l'arrêté du 22 août 1995 susvisé.

    • Article 3

      Version en vigueur du 09/09/1995 au 05/07/2001Version en vigueur du 09 septembre 1995 au 05 juillet 2001

      Abrogé par Arrêté 2001-06-06 art. 11 jorf 5 juillet 2001

      Les bulletins de vote, les enveloppes nécessaires et les professions de foi sont transmis par l'autorité ayant dressé la liste électorale aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.

    • Article 4

      Version en vigueur du 09/09/1995 au 05/07/2001Version en vigueur du 09 septembre 1995 au 05 juillet 2001

      Abrogé par Arrêté 2001-06-06 art. 11 jorf 5 juillet 2001

      L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1), qui lui a été transmise par l'autorité ayant dressé la liste électorale. Il ne porte sur cette enveloppe aucune mention ni aucun signe distinctif et ne la cachette pas.

      Il place cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et qu'il adresse à l'autorité qui lui a été indiquée dans le cadre de l'information prévue à l'article 2 du présent arrêté. Pour l'établissement de cette enveloppe n° 2, l'électeur peut :

      - soit utiliser, en y portant les indications qui lui sont demandées et après l'avoir signée au verso, l'enveloppe qui lui a été transmise à cet effet par l'autorité ayant dressé la liste électorale et affranchie au tarif lettre ;

      - soit utiliser une enveloppe rédigée de sa main ; dans ce cas, il doit inscrire sur cette enveloppe, qu'il affranchit au tarif lettre :

      au recto, les mentions " Elections au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales " et " bulletin de vote " ; au verso, son nom, ses prénoms, son adresse et son numéro d'inscription sur la liste électorale ; il doit également apposer sa signature au verso.

    • Article 5

      Version en vigueur du 09/09/1995 au 05/07/2001Version en vigueur du 09 septembre 1995 au 05 juillet 2001

      Abrogé par Arrêté 2001-06-06 art. 11 jorf 5 juillet 2001

      I. - Dès la clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de leur ouverture, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.

      II. - Sont mises à part, sans être ouvertes :

      - les enveloppes n° 2 parvenues après le jour de la clôture du scrutin ;

      - les enveloppes n° 2 ne comportant pas la signature du votant ;

      - les enveloppes n° 2 ne comportant pas certaines des mentions indiquées à l'article 4 ci-dessus lorsque l'absence de ces mentions ne permet pas d'identifier le votant ;

      - les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

      - les enveloppes n° 2 ne contenant aucune enveloppe n° 1 ;

      - les enveloppes n° 1 ne correspondant pas au type de celle transmise par l'autorité ayant dressé la liste électorale ;

      - les enveloppes n° 1 sur lesquelles les électeurs ont porté une mention ou un signe distinctif ;

      - les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

      Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

      Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant des électeurs visés au deuxième alinéa de l'article 7-I de l'arrêté du 22 août 1995 susvisé qui ont pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

      III. - A l'issue des opérations décrites au I et au II ci-dessus, il est procédé au dépouillement du scrutin.

    • Article 6

      Version en vigueur du 09/09/1995 au 05/07/2001Version en vigueur du 09 septembre 1995 au 05 juillet 2001

      Abrogé par Arrêté 2001-06-06 art. 11 jorf 5 juillet 2001

      Les électeurs sont informés des conditions dans lesquelles ils sont appelés à voter par correspondance dans les délais et selon les modalités fixés par le premier alinéa de l'article 7-II de l'arrêté du 22 août 1995 susvisé.

    • Article 7

      Version en vigueur du 09/09/1995 au 05/07/2001Version en vigueur du 09 septembre 1995 au 05 juillet 2001

      Abrogé par Arrêté 2001-06-06 art. 11 jorf 5 juillet 2001

      Les bulletins de vote, les enveloppes nécessaires et les professions de foi sont transmis part la Caisse des dépôts et consignations aux électeurs quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.

    • Article 8

      Version en vigueur du 09/09/1995 au 05/07/2001Version en vigueur du 09 septembre 1995 au 05 juillet 2001

      Abrogé par Arrêté 2001-06-06 art. 11 jorf 5 juillet 2001

      L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il ne cachette pas. Il ne porte sur cette enveloppe aucune mention ni aucun signe distinctif.

      Il place cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe dispensée d'affranchissement (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et qu'il envoie à l'adresse indiquée après y avoir porté les indications qui lui sont demandées et l'avoir signée au verso.

    • Article 9

      Version en vigueur du 09/09/1995 au 05/07/2001Version en vigueur du 09 septembre 1995 au 05 juillet 2001

      Abrogé par Arrêté 2001-06-06 art. 11 jorf 5 juillet 2001

      I. - Le jour où a lieu le dépouillement du scrutin en application de l'article 13-II de l'arrêté du 22 août 1995 susvisé, les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de leur ouverture, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.

      II. - Sont mises à part, sans être ouvertes :

      - les enveloppes n° 2 parvenues après le jour de la clôture du scrutin ;

      - les enveloppes n° 2 ne comportant pas la signature du votant ;

      - les enveloppes n° 2 ne comportant pas certaines des indications demandées au deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus lorsque l'absence de ces indications ne permet pas d'identifier le votant ;

      - les enveloppes n° 2 ne contenant aucune enveloppe n° 1 ;

      - les enveloppes n° 1 ou n° 2 ne correspondant pas au type de celles transmises par la Caisse des dépôts et consignations ;

      - les enveloppes n° 1 sur lesquelles les électeurs ont porté une mention ou un signe distinctif ;

      - les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

      Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

      III. - A l'issue des opérations décrites au I et au II ci-dessus, il est procédé au dépouillement du scrutin.

  • Article 10

    Version en vigueur du 09/09/1995 au 05/07/2001Version en vigueur du 09 septembre 1995 au 05 juillet 2001

    Le directeur général des collectivités locales, le directeur des hôpitaux, le directeur de l'action sociale et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation et de la citoyenneté,

CLAUDE GOASGUEN

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

C. BLANCHARD-DIGNAC

Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRÉ

Le ministre de la santé publique

et de l'assurance maladie,

ÉLISABETH HUBERT

Le ministre chargé de l'intégration

et de la lutte contre l'exclusion,

ÉRIC RAOULT

Le ministre de la solidarité entre les générations,

COLETTE CODACCIONI

Le secrétaire d'Etat à la décentralisation,

NICOLE AMELINE