Arrêté du 22 août 1995 fixant les modalités du vote par correspondance pour l'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, le ministre de la solidarité entre les générations et le secrétaire d'Etat à la décentralisation,
Vu l'ordonnance no 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements, des communes et de leurs établissements publics;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée, et notamment ses articles 7 et 9;
Vu l'arrêté du 22 août 1995 fixant les modalités de l'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés, notamment son article 7,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - En vue de l'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés, votent par correspondance les électeurs de la catégorie du personnel en activité visés au deuxième alinéa de l'article 7-I de l'arrêté du 22 août 1995 susvisé et l'ensemble des électeurs de la catégorie du personnel en retraite.


    TITRE Ier

    LE VOTE PAR CORRESPONDANCE DES ELECTEURS

    DE LA CATEGORIE DU PERSONNEL EN ACTIVITE


  • Art. 2. - Les électeurs sont informés des conditions dans lesquelles ils sont appelés à voter par correspondance dans les délais et selon les modalités fixés par le deuxième alinéa de l'article 7-I de l'arrêté du 22 août 1995 susvisé.


  • Art. 3. - Les bulletins de vote, les enveloppes nécessaires et les professions de foi sont transmis par l'autorité ayant dressé la liste électorale aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.


  • Art. 4. - L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1), qui lui a été transmise par l'autorité ayant dressé la liste électorale. Il ne porte sur cette enveloppe aucune mention ni aucun signe distinctif et ne la cachette pas.
    Il place cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et qu'il adresse à l'autorité qui lui a été indiquée dans le cadre de l'information prévue à l'article 2 du présent arrté. Pour l'établissement de cette enveloppe no 2, l'électeur peut:
    - soit utiliser, en y portant les indications qui lui sont demandées et après l'avoir signée au verso, l'enveloppe qui lui a été transmise à cet effet par l'autorité ayant dressé la liste électorale et affranchie au tarif lettre;
    - soit utiliser une enveloppe rédigée de sa main; dans ce cas, il doit inscrire sur cette enveloppe, qu'il affranchit au tarif lettre: au recto, les mentions < < Elections au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales > > et < < bulletin de vote > >;
    au verso, son nom, ses prénoms, son adresse et son numéro d'inscription sur la liste électorale; il doit également apposer sa signature au verso.


  • Art. 5. - I. - Dès la clôture du scrutin, les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de leur ouverture, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.
    II. - Sont mises à part, sans être ouvertes:
    - les enveloppes no 2 parvenues après le jour de la clôture du scrutin;
    - les enveloppes no 2 ne comportant pas la signature du votant;
    - les enveloppes no 2 ne comportant pas certaines des mentions indiquées à l'article 4 ci-dessus lorsque l'absence de ces mentions ne permet pas d'identifier le votant;
    - les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent; - les enveloppes no 2 ne contenant aucune enveloppe no 1;
    - les enveloppes no 1 ne correspondant pas au type de celle transmise par l'autorité ayant dressé la liste électorale;
    - les enveloppes no 1 sur lesquelles les électeurs ont porté une mention ou un signe distinctif;
    - les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
    Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant des électeurs visés au deuxième alinéa de l'article 7-I de l'arrêté du 22 août 1995 susvisé qui ont pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
    III. - A l'issue des opérations décrites au I et au II ci-dessus, il est procédé au dépouillement du scrutin.


    TITRE II

    LE VOTE PAR CORRESPONDANCE DES ELECTEURS

    DE LA CATEGORIE DU PERSONNEL EN RETRAITE


  • Art. 6. - Les électeurs sont informés des conditions dans lesquelles ils sont appelés à voter par correspondance dans les délais et selon les modalités fixés par le premier alinéa de l'article 7-II de l'arrêté du 22 août 1995 susvisé.


  • Art. 7. - Les bulletins de vote, les enveloppes nécessaires et les professions de foi sont transmis part la Caisse des dépôts et consignations aux électeurs quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.


  • Art. 8. - L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il ne cachette pas. Il ne porte sur cette enveloppe aucune mention ni aucun signe distinctif.
    Il place cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe dispensée d'affranchissement (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et qu'il envoie à l'adresse indiquée après y avoir porté les indications qui lui sont demandées et l'avoir signée au verso.


  • Art. 9. - I. - Le jour où a lieu le dépouillement du scrutin en application de l'article 13-II de l'arrêté du 22 août 1995 susvisé, les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de leur ouverture, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
    II. - Sont mises à part, sans être ouvertes:
    - les enveloppes no 2 parvenues après le jour de la clôture du scrutin;
    - les enveloppes no 2 ne comportant pas la signature du votant;
    - les enveloppes no 2 ne comportant pas certaines des indications demandées au deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus lorsque l'absence de ces indications ne permet pas d'identifier le votant;
    - les enveloppes no 2 ne contenant aucune enveloppe no 1;
    - les enveloppes no 1 ou no 2 ne correspondant pas au type de celles transmises par la Caisse des dépôts et consignations;
    - les enveloppes no 1 sur lesquelles les électeurs ont porté une mention ou un signe distinctif;
    - les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
    III. - A l'issue des opérations décrites au I et au II ci-dessus, il est procédé au dépouillement du scrutin.


  • Art. 10. - Le directeur général des collectivités locales, le directeur des hôpitaux, le directeur de l'action sociale et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 août 1995.

Le ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation et de la citoyenneté,

CLAUDE GOASGUEN

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du budget,

C. BLANCHARD-DIGNAC

Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRE

Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,

ELISABETH HUBERT

Le ministre chargé de l'intégration

et de la lutte contre l'exclusion,

ERIC RAOULT

Le ministre de la solidarité entre les générations,

COLETTE CODACCIONI

Le secrétaire d'Etat à la décentralisation,

NICOLE AMELINE