Article 1
Version en vigueur du 07/05/1995 au 02/06/2011Version en vigueur du 07 mai 1995 au 02 juin 2011
Abrogé par Arrêté du 24 mai 2011 - art. 11 (V)
La convention prévue à l'article 8 du décret du 2 septembre 1983 susvisé fixe les conditions dans lesquelles un interne effectue, dans un organisme agréé extrahospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche, les stages extrahospitaliers prévus aux articles 28 du décret du 7 avril 1988 susvisé et 10 du décret du 19 octobre 1988 susvisé. Elle est établie conformément au modèle prévu en annexe I au présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur du 07/05/1995 au 02/06/2011Version en vigueur du 07 mai 1995 au 02 juin 2011
Abrogé par Arrêté du 24 mai 2011 - art. 11 (V)
La convention règle les conditions dans lesquelles les parties prennent en charge les dépenses de toute nature concernant l'interne, et notamment celles ayant trait à sa rémunération, aux indemnités auxquelles il peut prétendre, au versement des charges sociales et à la réparation des dommages causés par sa présence dans l'établissement ou l'organisme partie à la convention.
Elle précise également le nom du maître de stage auprès duquel sera placé l'interne ainsi que les conditions générales pédagogiques et statutaires auxquelles est soumis l'interne pendant la durée de son stage, dans le cadre des dispositions fixées par les décrets du 2 septembre 1983, du 7 avril 1988 et du 19 octobre 1988 susvisés.
Lorsque la convention porte sur l'accueil d'un interne de médecine du travail dans un service de médecine du travail mentionné à l'article R. 241-1 du code du travail, celle-ci est établie conformément aux dispositions des articles R. 241-34-2 et R. 241-34-3 du code du travail.
Article 3
Version en vigueur du 07/05/1995 au 02/06/2011Version en vigueur du 07 mai 1995 au 02 juin 2011
Abrogé par Arrêté du 24 mai 2011 - art. 11 (V)
Chaque convention est signée par :
Le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne ;
Le responsable de l'établissement ou de l'organisme d'accueil où l'interne effectue le stage extrahospitalier ;
Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie dont relève l'interne.
Article 4
Version en vigueur du 07/05/1995 au 02/06/2011Version en vigueur du 07 mai 1995 au 02 juin 2011
Abrogé par Arrêté du 24 mai 2011 - art. 11 (V)
Le centre hospitalier universitaire dont relève l'interne assure le versement, d'une part, des charges sociales, d'autre part, des émoluments forfaitaires, et le cas échéant, des indemnités compensatrices d'avantages en nature prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article 9 du décret du 2 septembre 1983 susvisé, sous réserve du remboursement de ces dépenses par l'établissement ou organisme partie à la convention.
Lorsque les avantages en nature mentionnés au 2° de cet article sont assurés totalement ou en partie par l'établissement ou organisme d'accueil, la convention doit en faire état. Les indemnités compensatrices d'avantages en nature, dont le versement est assuré par le centre hospitalier universitaire en application de l'alinéa précédent, doivent être supprimées ou réduites en conséquence. Le centre hospitalier universitaire acquitte les charges sociales afférentes aux avantages en nature.
L'établissement ou organisme d'accueil verse, le cas échéant, directement aux internes les indemnités liées au service des gardes et astreintes. Il acquitte les charges sociales afférentes à ces indemnités.
Article 5
Version en vigueur du 17/07/1996 au 02/06/2011Version en vigueur du 17 juillet 1996 au 02 juin 2011
Abrogé par Arrêté du 24 mai 2011 - art. 11 (V)
Modifié par Arrêté 1996-05-31 art. 1 JORF 17 juillet 1996Par exception aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, le remboursement du centre hospitalier universitaire est pris en charge par le budget du ministère chargé de la santé dans la limite des crédits prévus à cet effet lorsque l'interne effectue une année-recherche en application de l'arrêté du 27 septembre 1985 susvisé ou lorsque les deux conditions ci-dessous sont réunies :
1. L'interne effectuant le stage extrahospitalier est inscrit à l'un des diplômes d'études spécialisées suivants :
- médecine du travail ;
- santé communautaire et médecine sociale ;
- santé publique et médecine sociale ;
- pharmacie et santé publique ;
- pharmacie hospitalière et des collectivités ;
- pharmacie industrielle et biomédicale ;
- pharmacie spécialisée ;
2. L'interne effectue son stage dans :
- un service de l'Etat, d'une région, d'un département ou d'une commune ;
- un établissement public ;
- un groupement d'intérêt public ;
- un organisme local ou régional gérant un régime de sécurité sociale ;
- une fondation ou une association reconnue d'utilité publique ;
- une association dont les recettes proviennent majoritairement de subventions de collectivités et établissements publics.
Le centre hospitalier universitaire de rattachement retourne au ministère chargé de la santé le formulaire prévu à l'annexe II afin d'établir le montant des sommes exactes qui lui seront remboursées.
Article 6
Version en vigueur du 07/05/1995 au 02/06/2011Version en vigueur du 07 mai 1995 au 02 juin 2011
Abrogé par Arrêté du 24 mai 2011 - art. 11 (V)
En cas de fautes commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités au titre du stage, l'organisme d'accueil en informe le directeur général du centre hospitalier universitaire, qui peut mettre en oeuvre la procédure disciplinaire prévue aux articles 24 à 32 du décret du 2 septembre 1983 susvisé.
Article 7
Version en vigueur du 07/05/1995 au 02/06/2011Version en vigueur du 07 mai 1995 au 02 juin 2011
Abrogé par Arrêté du 24 mai 2011 - art. 11 (V)
Lorsque l'interne bénéficie des congés prévus aux articles 10 à 15 du décret du 2 septembre 1983 susvisé, le centre hospitalier universitaire dont il relève assure les rémunérations prévues auxdits articles. Le centre hospitalier universitaire est remboursé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Lorsqu'un congé se prolonge au-delà de la période de stage prévue par la convention, la prise en charge de l'interne concerné est modifiée en fonction de la nouvelle affectation des intéressés.
Article 8
Version en vigueur du 07/05/1995 au 02/06/2011Version en vigueur du 07 mai 1995 au 02 juin 2011
Abrogé par Arrêté du 24 mai 2011 - art. 11 (V)
L'interne qui effectue un stage extrahospitalier est soumis au règlement intérieur de l'établissement ou de l'organisme d'accueil, qui doit être porté à sa connaissance dès le début du stage par le directeur de cet établissement ou organisme.
Article 9
Version en vigueur du 07/05/1995 au 02/06/2011Version en vigueur du 07 mai 1995 au 02 juin 2011
Abrogé par Arrêté du 24 mai 2011 - art. 11 (V)
L'arrêté du 24 décembre 1984 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages dans un établissement privé participant au service public hospitalier, dans un organisme agréé extrahospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche et l'arrêté du 30 octobre 1986 modifié complétant l'arrêté du 24 décembre 1984 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages dans un établissement privé participant au service public hospitalier, dans un organisme agréé extra-hospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche sont abrogés.
Article 10
Version en vigueur du 07/05/1995 au 02/06/2011Version en vigueur du 07 mai 1995 au 02 juin 2011
Abrogé par Arrêté du 24 mai 2011 - art. 11 (V)
Art. 10.
Le directeur général de la santé, le directeur du budget, le directeur des relations du travail, le directeur de la sécurité sociale, le directeur général des enseignements supérieurs et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe I
Version en vigueur du 07/05/1995 au 02/06/2011Version en vigueur du 07 mai 1995 au 02 juin 2011
Modifié par Arrêté du 24 mai 2011 - art. 11 (V)
Abrogé par Arrêté du 24 mai 2011 - art. 11 (V)Annexe fixant le modèle de la convention de stage relative aux internes effectuant un stage dans un organisme agréé extrahospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche, en application des dispositions des articles 28 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 relatif au troisième cycle des études médicales et 10 du décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie.
Convention entre le centre hospitalier universitaire de ,le directeur de l'unité de formation et de recherche de et (organisme agréé extrahospitalier), en vue de l'accueil d'un interne.
Il est convenu ce qu'il suit :
Article 1er
L'...(établissement d'accueil) accueillera au cours du semestre de..., à..., M..., régulièrement inscrit en... (mention de la discipline si l'interne n'est pas encore inscrit en D.E.S. ou du D.E.S. d'inscription).
Cet interne sera affecté pour la durée de son stage dans le service de :... (indiquer la dénomination du lieu d'affectation). Il exercera ses fonctions sous l'autorité et la responsabilité du Dr... (indiquer le nom de la personne auprès de laquelle l'interne est placé), son maître de stage.
Article 2
Pendant la durée du stage effectué, l'intéressé perçoit de son centre hospitalier universitaire de rattachement :
1° Les émoluments forfaitaires mensuels prévus au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie ;
2° S'il est chargé de famille, un supplément familial de traitement dont le montant est calculé selon les règles fixées au deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat ;
3° Le cas échéant, les indemnités compensatrices d'avantages en nature prévues au deuxième alinéa de l'article 9 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 précité, étant donné que pendant la durée des stages l'interne est... (indiquer ici soit : non logé et non nourri, soit non logé mais nourri, soit non nourri mais logé).
Les versements afférents aux charges sociales correspondant à la rémunération de l'intéressé sont effectués par le centre hospitalier universitaire de... auprès des organismes de sécurité sociale et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
Article 3
(article applicable dans le cas prévu à l'article 4 de l'arrêté du 20 avril 1995)
L'... (organisme d'accueil) s'engage à rembourser au centre hospitalier universitaire de..., d'une part,les sommes versées au titre de la rémunération et des indemnités réglementaires auxquelles les internes peuvent prétendre et, d'autre part, les charges sociales prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Ce remboursement s'effectue selon les modalités suivantes : (délai, périodicité, acomptes éventuels, etc.).
Article 3
(article applicable dans le cas prévu à l'article 5 de l'arrêté du 20 avril 1995)
Les dépenses afférentes à la rémunération de l'interne seront remboursées au centre hospitalier universitaire par le ministère chargé de la santé. Le centre hospitalier universitaire retournera le formulaire fixé en annexe II de l'arrêté du... à la direction générale de la santé (bureau PS 2) afin d'établir le montant des sommes exactes qui lui seront remboursées par le ministère.
Article 4
L'... (organisme d'accueil) verse directementaux internes les indemnités que les intéressés peuvent percevoir au titre du service de gardes et d'astreintes prévues au troisième alinéa de l'article 9 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 précité.
Article 5
Lorsque l'interne bénéficie des congés prévus aux articles 10 à 15 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 précité, le centre hospitalier universitaire de... assure les rémunérations prévues auxdits articles. Il est remboursé par l'... (organisme d'accueil ou le ministère de la santé) dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Article 6
L'... (organisme d'accueil) s'engage à contracter une assurance auprès de... pour couvrir les risques que l'interne peut occasionner dans l'exercice de ses fonctions ou dont il peut être victime.
Article 7
Les conditions dans lesquelles l'interne exerce son activité pendant la durée du stage, et notamment la nature des tâches qui lui sont confiées en fonction des possibilités du service, du niveau de formation de l'intéressé et de l'objectif pédagogique envisagé, sont précisées dans un document annexé à la présente convention. Cette annexe est contresignée par le directeur de l'unité de formation et de recherche.
Un suivi pédagogique du stage sera assuré par..., responsable, auprès de la faculté d'inscription de l'interne, de l'enseignement du D.E.S. auquel ce dernier est inscrit.
A l'issue du stage, l'interne doit remettre un rapport de stage portant sur la formation théorique et pratique acquise durant le stage, visé par le maître de stage, au responsable de l'enseignement et au directeur de l'organisme d'accueil.
A l'issue du stage, le maître de stage et le responsable du service extrahospitalier ou du laboratoire de recherche communiquent au directeur de l'unité de formation et de recherche leur appréciation sur l'interne. Ce rapport sera communiqué au directeur de l'organisme d'accueil.
Article 7 bis
(spécifique aux conventions de stage dans des services médicaux d'entreprise ou interentreprises)
Lorsque le stage s'effectue dans un service d'entreprise ou interentreprises :
1° Le rapport de stage prévu à l'article 7 ci-dessus est également remis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre ;
2° La convention inclut les dispositions suivantes :
M..., maître de stage, a en charge un effectif de... personnes.
Il confie par délégation et sous sa responsabilité un effectif de... à M..., interne en médecine du travail.
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Article 8
Le responsable de l'établissement ou organisme d'accueil portera à la connaissance de l'interne le règlement intérieur de ... (organisme d'accueil) auquel il devra se conformer pendant la durée du stage.
Les obligations de présence seront notifiées à l'interne par son maître de stage.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche précise au maître de stage ainsi qu'au responsable de... (organisme d'accueil) les obligations qui doivent donner lieu à autorisation normale d'absence afin que l'interne puisse suivre à l'extérieur sa formation théorique.
Article Annexe II
Version en vigueur du 07/05/1995 au 02/06/2011Version en vigueur du 07 mai 1995 au 02 juin 2011
Abrogé par Arrêté du 24 mai 2011 - art. 11 (V)
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE...Numéro d'identité bancaire du trésorier principal du C.H.U. ...
RENSEIGNEMENTS INTERNES
Nom et prénom.
Nature du stage extrahospitalier (préciser : santé publique, année - recherche...).
Situation de l'interne pendant ce stage extrahospitalier (indiquer 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e ou 8e semestre).
DECOMPTE DES SOMMES PERCUES pendant le semestre
Emoluments forfaitaires mensuels.
Indemnités de sujétions particulières.
Supplément familial de traitement.
Indemnités compensatrices d'avantages en nature.
Total :
CHARGES DIVERSES
Pour mémoire :
Total des sommes perçues x 2 =
Plafond S.S. annuel =
Maladie.
Vieillesse.
I.R.C.A.N.T.E.C.
Allocations familiales.
F.N.A.L.
Accident du travail.
Taxe sur transport.
Versement forfaitaire à l'impôt.
Taxe :
1° Surtaxe =
2° Surtaxe =
Total charges :
Total général :
Arrêté du 20 avril 1995 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages dans un organisme agréé extrahospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche
Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 2011
NOR : SPSP9501354A
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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 241-1, R. 241-29 et R. 241-34-1, 2 et 3 ; Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 51 et 59 ; Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie, et notamment son article 8 ; Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales, et notamment son article 28 ; Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie, et notamment son article 10 ; Vu l'arrêté du 27 septembre 1985 modifié fixant le régime des années-recherche durant l'internat de médecine et l'internat de pharmacie ; Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de médecine,
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur des affaires administratives
et financières,
M. TOUVEREY
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le chef de service,
F. BRUN
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
B. ROSSI
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des enseignements supérieurs :
Le sous-directeur,
S. FRANçOIS
Le ministre délégué à la santé,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
A. LEFEBVRE
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
M. THENAULT