Arrêté du 20 avril 1995 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages dans un organisme agréé extrahospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche

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NOR : SPSP9501354A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 241-1, R. 241-29 et R.
241-34-1, 2 et 3;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 51 et 59;
Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie, et notamment son article 8;
Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales, et notamment son article 28;
Vu le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie, et notamment son article 10;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1985 modifié fixant le régime des années-recherche durant l'internat de médecine et l'internat de pharmacie;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de médecine,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - La convention prévue à l'article 8 du décret du 2 septembre 1983 susvisé fixe les conditions dans lesquelles un interne effectue, dans un organisme agréé extrahospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche,
    les stages extrahospitaliers prévus aux articles 28 du décret du 7 avril 1988 susvisé et 10 du décret du 19 octobre 1988 susvisé. Elle est établie conformément au modèle prévu en annexe I au présent arrêté.


  • Art. 2. - La convention règle les conditions dans lesquelles les parties prennent en charge les dépenses de toute nature concernant l'interne, et notamment celles ayant trait à sa rémunération, aux indemnités auxquelles il peut prétendre, au versement des charges sociales et à la réparation des dommages causés par sa présence dans l'établissement ou l'organisme partie à la convention.
    Elle précise également le nom du maître de stage auprès duquel sera placé l'interne ainsi que les conditions générales pédagogiques et statutaires auxquelles est soumis l'interne pendant la durée de son stage, dans le cadre des dispositions fixées par les décrets du 2 septembre 1983, du 7 avril 1988 et du 19 octobre 1988 susvisés.
    Lorsque la convention porte sur l'accueil d'un interne de médecine du travail dans un service de médecine du travail mentionné à l'article R. 241-1 du code du travail, celle-ci est établie conformément aux dispositions des articles R. 241-34-2 et R. 241-34-3 du code du travail.


  • Art. 3. - Chaque convention est signée par:
    Le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne;
    Le responsable de l'établissement ou de l'organisme d'accueil où l'interne effectue le stage extrahospitalier;
    Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie dont relève l'interne.


  • Art. 4. - Le centre hospitalier universitaire dont relève l'interne assure le versement, d'une part, des charges sociales, d'autre part, des émoluments forfaitaires, et le cas échéant, des indemnités compensatrices d'avantages en nature prévus respectivement aux 1o et 2o de l'article 9 du décret du 2 septembre 1983 susvisé, sous réserve du remboursement de ces dépenses par l'établissement ou organisme partie à la convention.
    Lorsque les avantages en nature mentionnés au 2o de cet article sont assurés totalement ou en partie par l'établissement ou organisme d'accueil, la convention doit en faire état. Les indemnités compensatrices d'avantages en nature, dont le versement est assuré par le centre hospitalier universitaire en application de l'alinéa précédent, doivent être supprimées ou réduites en conséquence. Le centre hospitalier universitaire acquitte les charges sociales afférentes aux avantages en nature.
    L'établissement ou organisme d'accueil verse, le cas échéant, directement aux internes les indemnités liées au service des gardes et astreintes. Il acquitte les charges sociales afférentes à ces indemnités.


  • Art. 5. - Par exception aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, le remboursement du centre hospitalier universitaire est pris en charge par le budget du ministère chargé de la santé dans la limite des crédits prévus à cet effet lorsque l'interne effectue une année-recherche en application de l'arrêté du 27 septembre 1985 susvisé ou lorsque les deux conditions ci-dessous sont réunies:
    1. L'interne effectuant le stage extrahospitalier est inscrit à l'un des diplômes d'études spécialisées suivants:
    - médecine du travail;
    - santé communautaire et médecine sociale;
    - santé publique et médecine sociale;
    - pharmacie et santé publique;
    - pharmacie hospitalière et des collectivités;
    - pharmacie industrielle et biomédicale;
    - pharmacie spécialisée;
    2. L'interne effectue son stage dans:
    - un service de l'Etat, d'une région, d'un département ou d'une commune;
    - un établissement public;
    - un groupement d'intérêt public;
    - un organisme local ou régional gérant un régime de sécurité sociale;
    - une fondation ou une association reconnue d'utilité publique.
    Le centre hospitalier universitaire de rattachement retourne au ministère chargé de la santé le formulaire prévu à l'annexe II afin d'établir le montant des sommes exactes qui lui seront remboursées.


  • Art. 6. - En cas de fautes commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités au titre du stage, l'organisme d'accueil en informe le directeur général du centre hospitalier universitaire, qui peut mettre en oeuvre la procédure disciplinaire prévue aux articles 24 à 32 du décret du 2 septembre 1983 susvisé.


  • Art. 7. - Lorsque l'interne bénéficie des congés prévus aux articles 10 à 15 du décret du 2 septembre 1983 susvisé, le centre hospitalier universitaire dont il relève assure les rémunérations prévues auxdits articles. Le centre hospitalier universitaire est remboursé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.
    Lorsqu'un congé se prolonge au-delà de la période de stage prévue par la convention, la prise en charge de l'interne concerné est modifiée en fonction de la nouvelle affectation des intéressés.


  • Art. 8. - L'interne qui effectue un stage extrahospitalier est soumis au règlement intérieur de l'établissement ou de l'organisme d'accueil, qui doit être porté à sa connaissance dès le début du stage par le directeur de cet établissement ou organisme.


  • Art. 9. - L'arrêté du 24 décembre 1984 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages dans un établissement privé participant au service public hospitalier, dans un organisme agréé extrahospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche et l'arrêté du 30 octobre 1986 modifié complétant l'arrêté du 24 décembre 1984 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages dans un établissement privé participant au service public hospitalier, dans un organisme agréé extra-hospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche sont abrogés.


  • Art. 10. - Le directeur général de la santé, le directeur du budget, le directeur des relations du travail, le directeur de la sécurité sociale, le directeur général des enseignements supérieurs et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I

    FIXANT LE MODELE DE LA CONVENTION DE STAGE RELATIVE AUX INTERNES EFFECTUANT UN STAGE DANS UN ORGANISME AGREE EXTRAHOSPITALIER OU DANS UN LABORATOIRE AGREE DE RECHERCHE, EN APPLICATION DES DISPO- SITIONS DES ARTICLES 28 DU DECRET No 88-321 DU 7 AVRIL 1988 RELATIF AU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES ET 10 DU DECRET No 88-996 DU 19 OCTOBRE 1988 RELATIF AUX ETUDES SPECIALISEES DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    en vue de l'accueil d'un interne.


    Il est convenu ce qu'il suit:


    Article 1er


    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    n'est pas encore inscrit en D.E.S. ou du D.E.S. d'inscription).
    Cet interne sera affecté pour la durée de son stage dans le service de:
    ......
    (indiquer la dénomination du lieu d'affectation). Il exercera ses fonctions sous l'autorité et la responsabilité du Dr ......
    (indiquer le nom de la personne auprès de laquelle l'interne est placé), son maître de stage.


    Article 2


    Pendant la durée du stage effectué, l'intéressé perçoit de son centre hospitalier universitaire de rattachement:
    1o Les émoluments forfaitaires mensuels prévus au premier alinéa de l'article 6 du décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie;
    2o S'il est chargé de famille, un supplément familial de traitement dont le montant est calculé selon les règles fixées au deuxième alinéa de l'article 10 du décret no 74-652 du 19 juillet 1974 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat;
    3o Le cas échéant, les indemnités compensatrices d'avantages en nature prévues au deuxième alinéa de l'article 9 du décret no 83-785 du 2 septembre 1983 précité, étant donné que pendant la durée des stages l'interne est ......
    (indiquer ici soit: non logé et non nourri, soit non logé mais nourri, soit non nourri mais logé).
    Les versements afférents aux charges sociales correspondant à la rémunération de l'intéressé sont effectués par le centre hospitalier universitaire de ......
    auprès des organismes de sécurité sociale et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.


    Article 3

    (article applicable dans le cas prévu

    à l'article 4 de l'arrêté du 20 avril 1995)


    ......................................................
    ......................................................
    les sommes versées au titre de la rémunération et des indemnités réglementaires auxquelles les internes peuvent prétendre et, d'autre part,
    les charges sociales prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus.
    ......................................................
    (délai, périodicité, acomptes éventuels, etc.).


    Article 3

    (article applicable dans le cas prévu

    à l'article 5 de l'arrêté du 20 avril 1995)


    Les dépenses afférentes à la rémunération de l'interne seront remboursées au centre hospitalier universitaire par le ministère chargé de la santé. Le centre hospitalier universitaire retournera le formulaire fixé en annexe II de l'arrêté du ......
    à la direction générale de la santé (bureau PS 2) afin d'établir le montant des sommes exactes qui lui seront remboursées par le ministère.


    Article 4


    ......................................................
    aux internes les indemnités que les intéressés peuvent percevoir au titre du service de gardes et d'astreintes prévues au troisième alinéa de l'article 9 du décret no 83-785 du 2 septembre 1983 précité.


    Article 5


    Lorsque l'interne bénéficie des congés prévus aux articles 10 à 15 du décret no 83-785 du 2 septembre 1983 précité, le centre hospitalier universitaire de ......
    assure les rémunérations prévues auxdits articles. Il est remboursé par l'......
    (organisme d'accueil ou le ministère de la santé) dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus.


    Article 6


    ......................................................
    ......................................................
    pour couvrir les risques que l'interne peut occasionner dans l'exercice de ses fonctions ou dont il peut être victime.


    Article 7


    Les conditions dans lesquelles l'interne exerce son activité pendant la durée du stage, et notamment la nature des tâches qui lui sont confiées en fonction des possibilités du service, du niveau de formation de l'intéressé et de l'objectif pédagogique envisagé, sont précisées dans un document annexé à la présente convention. Cette annexe est contresignée par le directeur de l'unité de formation et de recherche.
    ......................................................
    responsable, auprès de la faculté d'inscription de l'interne, de l'enseignement du D.E.S. auquel ce dernier est inscrit.
    A l'issue du stage, l'interne doit remettre un rapport de stage portant sur la formation théorique et pratique acquise durant le stage, visé par le maître de stage, au responsable de l'enseignement et au directeur de l'organisme d'accueil.
    A l'issue du stage, le maître de stage et le responsable du service extrahospitalier ou du laboratoire de recherche communiquent au directeur de l'unité de formation et de recherche leur appréciation sur l'interne. Ce rapport sera communiqué au directeur de l'organisme d'accueil.


    Article 7 bis

    (spécifique aux conventions de stage

    dans des services médicaux d'entreprise ou interentreprises)

Fait à Paris, le 20 avril 1995.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale:

Le sous-directeur des affaires administratives

et financières,

M. TOUVEREY

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des relations du travail:

Le chef de service,

F. BRUN

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

B. ROSSI

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général des enseignements supérieurs:

Le sous-directeur,

S. FRANCOIS

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la santé:

Le chef de service,

A. LEFEBVRE

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des collectivités locales,

M. THENAULT