Arrêté du 22 février 1995 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires

en vigueur au 11/05/2026en vigueur au 11 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 1995

NOR : MENE9402285A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 74-763 du 3 septembre 1974 modifié relatif à l'aménagement du statut scolaire local en vigueur dans les établissements du premier degré des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990, modifié par le décret n° 91-383 du 22 avril 1991, relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 8 décembre 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/03/1995Version en vigueur depuis le 02 mars 1995

    La durée hebdomadaire moyenne de la scolarité des élèves à l'école maternelle et à l'école élémentaire est fixée à vingt-six heures. Les modifications d'horaires liées à l'aménagement de la semaine scolaire ne peuvent avoir pour effet de modifier ni l'équilibre entre les champs disciplinaires, excepté dans les conditions particulières définies à l'article 3, ni la durée totale annuelle des horaires d'enseignement.



    (Les dispositions de l'arrêté du 22 février 1995 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires sont abrogées au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des arrêtés du 25 janvier 2002 parus au Journal officiel du 10 février 2002, conformément aux calendriers fixés respectivement aux articles 7 et 2 et 3 desdits arrêtés).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/03/1995Version en vigueur depuis le 02 mars 1995

    Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3, 4 et 5, les horaires d'enseignement à l'école élémentaire sont répartis par champs disciplinaires comme suit :

    Horaires de l'école élémentaire

    Cycle 2

    CHAMPS DISCIPLINAIRES

    SEMAINE

    de 26 heures

    Français

    9 heures ([*)

    Mathématiques

    5 heures

    Découverte du monde, éducation civique

    4 heures

    Education artistique, E.P.S.

    6 heures

    Etudes dirigées

    2 heures

    (*]) Une heure de langues vivantes peut être prise sur cet horaire au cours de la dernière année du cycle.

    Cycle 3

    CHAMPS DISCIPLINAIRES

    SEMAINE

    de 26 heures

    Français et langues vivantes ([*)

    9 heures

    Mathématiques

    5 h 30

    Histoire-géographie, éducation civique, sciences et technologie

    4 heures

    Education artistique, E.P.S.

    5 h 30

    Etudes dirigées

    2 heures

    (*]) L'enseignement des langues vivantes peut être assuré dans ce cadre dans la limite d'une heure trente.



    (Les dispositions de l'arrêté du 22 février 1995 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires sont abrogées au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des arrêtés du 25 janvier 2002 parus au Journal officiel du 10 février 2002, conformément aux calendriers fixés respectivement aux articles 7 et 2 et 3 desdits arrêtés).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/03/1995Version en vigueur depuis le 02 mars 1995

    La répartition des horaires par champs disciplinaires sur plusieurs semaines et selon des rythmes différents est possible, sous réserve qu'on puisse s'assurer périodiquement que l'horaire global par champ disciplinaire est respecté.



    (Les dispositions de l'arrêté du 22 février 1995 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires sont abrogées au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des arrêtés du 25 janvier 2002 parus au Journal officiel du 10 février 2002, conformément aux calendriers fixés respectivement aux articles 7 et 2 et 3 desdits arrêtés).

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/03/1995Version en vigueur depuis le 02 mars 1995

    L'horaire moyen consacré aux récréations est de quinze minutes par demi-journée. Cet horaire doit s'imputer de manière équilibrée dans la semaine sur l'ensemble des disciplines.



    (Les dispositions de l'arrêté du 22 février 1995 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires sont abrogées au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des arrêtés du 25 janvier 2002 parus au Journal officiel du 10 février 2002, conformément aux calendriers fixés respectivement aux articles 7 et 2 et 3 desdits arrêtés).

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/03/1995Version en vigueur depuis le 02 mars 1995

    L'enseignement de la langue et de la culture d'origine, quand il est prévu par des accords internationaux, ou celui de la langue et de la culture régionales, est dispensé dans le cadre de l'horaire, dont l'aménagement est décidé par l'inspecteur d'académie, après consultation du conseil d'école.



    (Les dispositions de l'arrêté du 22 février 1995 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires sont abrogées au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des arrêtés du 25 janvier 2002 parus au Journal officiel du 10 février 2002, conformément aux calendriers fixés respectivement aux articles 7 et 2 et 3 desdits arrêtés).

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 02/03/1995Version en vigueur depuis le 02 mars 1995

    L'arrêté du 1er août 1990 est abrogé.



    (Les dispositions de l'arrêté du 22 février 1995 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires sont abrogées au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des arrêtés du 25 janvier 2002 parus au Journal officiel du 10 février 2002, conformément aux calendriers fixés respectivement aux articles 7 et 2 et 3 desdits arrêtés).

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 02/03/1995Version en vigueur depuis le 02 mars 1995

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS BAYROU

(Les dispositions de l'arrêté du 22 février 1995 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires sont abrogées au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des arrêtés du 25 janvier 2002 parus au Journal officiel du 10 février 2002, conformément aux calendriers fixés respectivement aux articles 7 et 2 et 3 desdits arrêtés).