Arrêté du 22 février 1995 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires

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NOR : MENE9402285A

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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 74-763 du 3 septembre 1974 modifié relatif à l'aménagement du statut scolaire local en vigueur dans les établissements du premier degré des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle;
Vu le décret no 90-788 du 6 septembre 1990, modifié par le décret no 91-383 du 22 avril 1991, relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 8 décembre 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - La durée hebdomadaire moyenne de la scolarité des élèves à l'école maternelle et à l'école élémentaire est fixée à vingt-six heures. Les modifications d'horaires liées à l'aménagement de la semaine scolaire ne peuvent avoir pour effet de modifier ni l'équilibre entre les champs disciplinaires, excepté dans les conditions particulières définies à l'article 3, ni la durée totale annuelle des horaires d'enseignement.


  • Art. 2. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3, 4 et 5, les horaires d'enseignement à l'école élémentaire sont répartis par champs disciplinaires comme suit:


  • Horaires de l'école élémentaire

    Cycle 2



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0052 du 02/03/95
    ......................................................




  • Cycle 3



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0052 du 02/03/95
    ......................................................





  • Art. 3. - La répartition des horaires par champs disciplinaires sur plusieurs semaines et selon des rythmes différents est possible, sous réserve qu'on puisse s'assurer périodiquement que l'horaire global par champ disciplinaire est respecté.


  • Art. 4. - L'horaire moyen consacré aux récréations est de quinze minutes par demi-journée. Cet horaire doit s'imputer de manière équilibrée dans la semaine sur l'ensemble des disciplines.


  • Art. 5. - L'enseignement de la langue et de la culture d'origine, quand il est prévu par des accords internationaux, ou celui de la langue et de la culture régionales, est dispensé dans le cadre de l'horaire, dont l'aménagement est décidé par l'inspecteur d'académie, après consultation du conseil d'école.


  • Art. 6. - L'arrêté du 1er août 1990 est abrogé.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 1995.

FRANCOIS BAYROU