Arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre les proliférations chimique et biologique

abrogée depuis le 15/12/2001abrogée depuis le 15 décembre 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2001

NOR : BUDD9550004A

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Le ministre du budget,

Vu le règlement (CE) du Conseil n° 3381/94 du 19 décembre 1994 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage ;

Vu la décision du Conseil 94/942/PESC du 19 décembre 1994, modifiée notamment par la décision du Conseil 96/613/PESC du 22 octobre 1996 et par la décision du Conseil 97/100/PESC du 20 janvier 1997, relative à l'action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article J. 3 du traité de l'Union européenne, concernant le contrôle des exportations de biens à double usage ;

Vu le décret n° 95-613 du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation de biens à double usage ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens à double usage, notamment ses articles 2, 12, 13, 14 et 20,

  • Article 1

    Version en vigueur du 16/09/1997 au 15/12/2001Version en vigueur du 16 septembre 1997 au 15 décembre 2001

    Modifié par Arrêté 1997-07-18 art. 2 JORF 16 septembre 1997
    Abrogé par Arrêté 2001-12-13 art. 24 JORF 15 décembre 2001

    Le présent arrêté définit la licence générale G. 301 ainsi que les cas où une demande de licence individuelle doit être accompagnée d'un certificat d'utilisation finale, en vue de l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre les proliférations chimique et biologique. Ceux-ci figurent dans les catégories 1 et 2 de l'annexe I de la décision du Conseil modifiée susvisée et sont identifiés dans cette annexe par des rubriques de la forme 1 C 3 xy, 1 C 4 xy, 2 B 3 xy ou 2 E xy.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/07/1995 au 15/12/2001Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 15 décembre 2001

      Abrogé par Arrêté 2001-12-13 art. 24 JORF 15 décembre 2001

      La licence générale G. 301 est utilisable pour l'exportation des seuls biens figurant dans la liste jointe en annexe A vers les pays de destination finale figurant en annexe II à la décision du Conseil susvisée.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/07/1995 au 15/12/2001Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 15 décembre 2001

      Abrogé par Arrêté 2001-12-13 art. 24 JORF 15 décembre 2001

      La demande de licence générale G. 301 est adressée à la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, 8, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cédex 09. Elle est accompagnée des pièces prévues à l'article 14 de l'arrêté susvisé. L'engagement écrit de l'exportateur, établi sur papier à en-tête commercial et signé par le chef d'entreprise ou une personne responsable mandatée, prend la forme du modèle joint en annexe B.

      Lorsque la demande déposée est recevable, la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, envoie à l'opérateur un accusé de réception indiquant le numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/07/1995 au 15/12/2001Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 15 décembre 2001

      Abrogé par Arrêté 2001-12-13 art. 24 JORF 15 décembre 2001

      Les exemplaires de la licence délivrée sont visés, dans la case "Autorité de délivrance", par apposition de la griffe de la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, et indication de la date de délivrance de la licence.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/07/1995 au 15/12/2001Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 15 décembre 2001

      Abrogé par Arrêté 2001-12-13 art. 24 JORF 15 décembre 2001

      Préalablement à toute exportation effectuée sous couvert d'une licence générale G. 301, le titulaire de la licence doit avertir l'acheteur étranger, par écrit, que les biens qu'il s'apprête à exporter ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence G. 301 et définis à l'article 2.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/07/1995 au 15/12/2001Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 15 décembre 2001

      Abrogé par Arrêté 2001-12-13 art. 24 JORF 15 décembre 2001

      Le titulaire d'une licence générale G. 301 doit, s'il en est informé, aviser l'administration des douanes, Setice, de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de sa licence vers un pays autre que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence G. 301 et définis à l'article 2.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/07/1995 au 15/12/2001Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 15 décembre 2001

      Abrogé par Arrêté 2001-12-13 art. 24 JORF 15 décembre 2001

      Le titulaire d'une licence générale G. 301 doit mettre en place un système d'archivage séparé des documents commerciaux relatifs aux exportations effectuées au titre de cette licence et communiquer, à la demande de l'administration des douanes, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées, donnant, pour chaque opération, la nature et la quantité des biens exportés ainsi que le nom et l'adresse précise du destinataire.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/07/1995 au 15/12/2001Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 15 décembre 2001

      Abrogé par Arrêté 2001-12-13 art. 24 JORF 15 décembre 2001

      Les factures ainsi que les documents accompagnant les marchandises doivent porter, en caractères très apparents, la mention suivante :

      "Biens à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sortis de France sous licence générale G. 301 n° ... délivrée le ...".

    • Article 9

      Version en vigueur du 16/09/1997 au 15/12/2001Version en vigueur du 16 septembre 1997 au 15 décembre 2001

      Modifié par Arrêté 1997-07-18 art. 3 JORF 16 septembre 1997
      Abrogé par Arrêté 2001-12-13 art. 24 JORF 15 décembre 2001

      Toute demande d'autorisation d'exportation, telle que prévue à l'article 2 de l'arrêté susvisé, comporte un certificat d'utilisation finale du modèle prévu à l'annexe III à cet arrêté lorsqu'elle concerne un ou plusieurs biens ne figurant pas dans la liste jointe en annexe A.

      Une dispense de certificat d'utilisation finale peut être accordée lorsque la demande d'autorisation d'exportation est renseignée de manière précise et complète quant à l'utilisation finale des biens exportés.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/07/1995 au 15/12/2001Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 15 décembre 2001

      Abrogé par Arrêté 2001-12-13 art. 24 JORF 15 décembre 2001

      Dans les demandes d'autorisation d'exportation et les documents connexes établis en vue de l'exportation, les substances chimiques figurant à la rubrique 1 C 350 de l'annexe I à la décision du Conseil susvisée sont en principe désignées par les appellations utilisées dans cette rubrique. Lorsqu'une désignation équivalente est utilisée, celle-ci est obligatoirement complétée par l'indication, entre parenthèses, du numéro d'identification du Chemical Abstract Service (numéro CAS) figurant également à la rubrique 1 C 350.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/07/1995 au 15/12/2001Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 15 décembre 2001

      Abrogé par Arrêté 2001-12-13 art. 24 JORF 15 décembre 2001

      Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juillet 1995.

  • Article 12

    Version en vigueur du 16/09/1997 au 15/12/2001Version en vigueur du 16 septembre 1997 au 15 décembre 2001

    Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe A

        Version en vigueur du 16/09/1997 au 15/12/2001Version en vigueur du 16 septembre 1997 au 15 décembre 2001

        Modifié par Arrêté 1997-07-18 art. 4 JORF 16 septembre 1997
        Abrogé par Arrêté 2001-12-13 art. 24 JORF 15 décembre 2001

        Nota - Les désignations ci-après sont abrégées. Pour les désignations intégrales, voir l'annexe I à la décision du Conseil.

        1 C 350. - Substances chimiques pouvant servir de précurseurs à des agents chimiques toxiques, comme suit :

        2. Oxychlorure de phosphore (10025-87-3) ;

        6. Phosphonate de diméthyle (868-85-9) ;

        7. Trichlorure de phosphore (7719-12-2) ;

        8. Phosphite de triméthyle (121-45-9) ;

        9. Dichlorure de thionyle (7719-09-7) ;

        10. 1-méthylpipéridine-3-ol (3554-74-3) ;

        14. Fluorure de potassium (7789-23-3) ;

        15. 2-chloroéthanol (107-07-3) ;

        16. Diméthylamine (124-40-3) ;

        19. Phosphonate de diéthyle (762-04-9) ;

        20. Chlorure de diméthylammonium (506-59-2) ;

        24. Fluorure d'hydrogène (7664-39-3) ;

        25. Benzilate de méthyle (76-89-1) ;

        30. Phosphite de triéthyle (122-52-1) ;

        37. Quinuclidine-3-one (3731-38-2) ;

        38. Pentachlorure de phosphore (10026-13-8) ;

        39. 3,3-diméthylbutanone (pinacolone) (75-97-8) ;

        40. Cyanure de potassium (151-50-8) ;

        41. Hydrogénodifluorure de potassium (7789-29-9) ;

        42. Hydrogénodifluorure d'ammonium (1341-49-7) ;

        43. Fluorure de sodium (7681-49-4) ;

        44. Bifluorure de sodium (1333-83-1) ;

        45. Cyanure de sodium (143-33-9) ;

        46. 2.2,2-nitriloéthanol (102-71-6) ;

        47. Pentasulfure de diphosphore (1314-80-3) ;

        48. Diisopropylamine (108-18-9) ;

        49. 2-diéthylaminoéthanol (100-37-8) ;

        50. Sulfure de sodium (1313-82-2) ;

        51. Chlorure de soufre (10025-67-9) ;

        52. Dichlorure de soufre (10545-99-0) ;

        53. Chlorure de tris(2-hydroxyéthyl)ammonium (637-39-8).

        1 C 450. - Produits chimiques toxiques et précurseurs chimiques comme suit :

        a.4. Phosgène, dichlorure de carbonyle (75-44-5).

        2 B 350. - Installations et équipements pour la production de substances chimiques, comme suit :

        a) Réacteurs ou cuves de réaction, avec ou sans agitateurs, d'un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 litres) et inférieur à 20 m3 (20 000 litres), dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants :

        1. Alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome ;

        2. Fluoropolymères ;

        3. Verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre) ;

        4. Nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel ;

        5. Tantale ou alliages de tantale ;

        6. Titane ou alliages de titane ou

        7. Zirconium ou alliages de zirconium ;

        b) Agitateurs pour utilisation dans des réacteurs ou cuves de réaction dans lesquels toutes les surfaces des agitateurs venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants :

        1. Alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome ;

        2. Fluoropolymères ;

        3. Verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre) ;

        4. Nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel ;

        5. Tantale ou alliages de tantale ;

        6. Titane ou alliages de titane ou

        7. Zirconium ou alliages de zirconium ;

        c) Cuves, citernes ou conteneurs d'un volume (géométrique) interne supérieur à 0,1 m3 (100 litres) dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants :

        1. Alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome ;

        2. Fluoropolymères ;

        3. Verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre) ;

        4. Nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel ;

        5. Tantale ou alliages de tantale ;

        6. Titane ou alliages de titane ou

        7. Zirconium ou alliages de zirconium ;

        d) Echangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur inférieure à 20 m2, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants :

        1. Alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome ;

        2. Fluoropolymères ;

        3. Verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre) ;

        4. Graphite ;

        5. Nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel ;

        6. Tantale ou alliages de tantale ;

        7. Titane ou alliages de titane ou

        8. Zirconium ou alliages de zirconium ;

        e) Colonnes de distillation ou d'absorption de diamètre intérieur supérieur à 0,1 mètre, dans lesquelles toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants :

        1. Alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome ;

        2. Fluoropolymères ;

        3. Verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre) ;

        4. Graphite ;

        5. Nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel ;

        6. Tantale ou alliages de tantale ;

        7. Titane ou alliages de titane ou

        8. Zirconium ou alliages de zirconium ;

        i) Pompes à joints d'étanchéité multiples, pompes à engrenages, pompes à entraînement magnétique, pompes à soufflet ou à diaphragme, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3 par heure, dans lesquelles les surfaces venant en contact direct des substances chimiques à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants :

        1. Alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome ;

        2. Céramiques ;

        3. Ferrosilicium ;

        4. Fluoropolymères ;

        5. Verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre) ;

        6. Graphite ;

        7. Nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel ;

        8. Tantale ou alliages de tantale ;

        9. Titane ou alliages de titane ou

        10. Zirconium ou alliages de zirconium.

        Nota - Les pompes à vide avec un débit maximum spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3 par heure sous les conditions de température et de pression standard (273 d°K, 101,3 kPa) ne sont pas admises au bénéfice de la licence générale G. 301.

        2 B 352. - Equipements pouvant être utilisés lors de la manipulation de matériels biologiques, comme suit :

        b) Fermenteurs utilisables pour la culture de "micro-organismes" pathogènes et de virus pour la production de toxine, sans propagation d'aérosols, et d'une capacité totale égale ou supérieure à 100 litres ;

        Note technique. - Les fermenteurs comprennent les bioréacteurs, les chémostats et les systèmes à flux continu.

        c) Séparateurs centrifuges pouvant effectuer la séparation en continu et sans propagation d'aérosols et possédant toutes les caractéristiques suivantes :

        1. Débit supérieur à 100 litres par heure ;

        2. Composants en acier inoxydable poli ou en titane ;

        3. Joints d'étanchéité doubles ou multiples dans la zone de confinement de la vapeur, et

        4. Capables d'effectuer une stérilisation in situ à la vapeur en milieu fermé.

        Note technique - Les séparateurs centrifuges comprennent les décanteurs.

        d) Dispositifs de filtration à courant transversal utilisables pour la séparation en continu sans propagation d'aérosols, possédant les deux caractéristiques suivantes :

        1. Surface égale ou supérieure à 5 m2, et

        2. Capables d'effectuer la stérilisation in situ ;

        e) Dispositifs de lyophilisation stérilisables à la vapeur ayant un condenseur d'une capacité supérieure à 50 kg et inférieure à 1 000 kg de glace par vingt-quatre heures.

      • Article Annexe B

        Version en vigueur du 01/07/1995 au 15/12/2001Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 15 décembre 2001

        Abrogé par Arrêté 2001-12-13 art. 24 JORF 15 décembre 2001

        Je soussigné(e), ... (nom, prénom, fonction), m'engage à :

        1. Utiliser la licence générale G. 301 uniquement pour l'exportation des biens à double usage admis à son bénéfice, figurant dans l'annexe A à l'arrêté du ministre du budget relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage ressortant de la lutte contre les proliférations chimique et biologique ;

        2. Utiliser la licence générale G. 301 uniquement pour l'exportation vers les pays de destination finale admis à son bénéfice, figurant dans l'annexe II à la décision du Conseil n° 94/942/PESC du 19 décembre 1994 ;

        3. Avertir l'acheteur étranger par écrit (lettre, télex ou télécopie), préalablement à l'exportation, que les biens exportés sous couvert de la licence générale G. 301 ne peuvent pas être réexportés en dehors des Etats membres de la Communauté européenne ni des pays admis à son bénéfice ;

        4. Aviser, si j'en suis informé, l'administration des douanes, Setice, de tout changement de destination des biens vers un pays de destination autre que les Etats membres de l'Union européenne ou les pays admis au bénéfice de la licence générale G. 301 ;

        5. Indiquer, sur les factures et documents commerciaux accompagnant les biens, la mention "Biens à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sortis de France sous licence générale G. 301 n° ..., délivrée le ..." ;

        6. Mettre en place un système d'archivage séparé des documents commerciaux et communiquer à l'administration des douanes, sur sa demande, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées sous couvert de la licence générale G. 301, donnant, pour chaque opération, la nature et la quantité des produits et équipements exportés ainsi que le nom et l'adresse précise du destinataire de l'exportation.

        Cette attestation est faite pour servir et valoir ce que de droit. Date et signature ....

      • Article Annexe C

        Version en vigueur du 01/07/1995 au 16/09/1997Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 16 septembre 1997

        Abrogé par Arrêté 1997-07-18 art. 5 JORF 16 septembre 1997

        Note - Les désignations ci-après sont abrégées. Pour les désignations intégrales, voir l'annexe I à la décision du Conseil. 1 C 350 Substances chimiques pouvant servir de précurseurs à des agents chimiques toxiques :

        1. Thiodiglycol (111-48-8) ;

        2. Oxychlorure de phosphore (10025-87-3) ;

        6. Phosphonate de diméthyle (868-85-9) ;

        7. Trichlorure de phosphore (7719-12-2) ;

        8. Phosphite de triméthyle (121-45-9) ;

        9. Dichlorure de thionyle (7719-09-7) ;

        10. 1-méthylpipéridine-3-ol (3554-74-3) ;

        11. 2-chloro-N, N-diisopropyléthylamine (96-79-7) ;

        12. N, N-diisopropyl-2-laminoéthanethiol (5842-07-9) ;

        13. Quinuclidine-3-ol (1619-34-7) ;

        14. Fluorure de potassium (7789-23-3) ;

        15. 2-chloroéthanol (107-07-3) ;

        16. Diméthylamine (124-40-3) ;

        17. Ethylphosphonate de diéthyle (78-38-6) ;

        18. N, N-diméthylphosphoramidate de diéthyle (2404-03-7) ;

        19. Phosphonate de diéthyle (762-04-9) ;

        20. Chlorure de diméthylammonium (506-59-2) ;

        24. Fluorure d'hydrogène (7664-39-3) ;

        25. Benzilate de méthyle (76-89-1) ;

        27. 2-diisopropylaminoéthanol (96-80-0) ;

        28. 3.3-diméthylbutane-2-ol (464-07-3) ;

        30. Phosphite de triéthyle (122-52-1) ;

        31. Trichlorure d'arsenic (7784-34-1) ;

        32. Acide benzylique (76-93-7) ;

        33. Méthylphosphonite de O,O-diéthyle (15715-41-0) ;

        34. Diméthyléthylphosphonate (6163-75-3) ;

        37. Quinuclidine-3-one (3731-38-2) ;

        38. Pentachlorure de phosphore (10026-13-8) ;

        39. 3,3-diméthylbutanone pinacolone (75-97-8) ;

        40. Cyanure de potassium (151-50-8) ;

        41. Hydrogénodifluorure de potassium (7789-29-9) ;

        42. Hydrogénodifluorure d'ammonium (1341-49-7) ;

        43. Fluorure de sodium (7681-49-4) ;

        44. Bifluorure de sodium (1333-83-1) ;

        45. Cyanure de sodium (143-33-9) ;

        46. 2,2,2-nitriloéthanol (102-71-6) ;

        47. Pentasulphure de diphosphore (1314-80-3) ;

        48. Diisopropylamine (108-18-9) ;

        49. 2-diéthylaminoéthanol (100-37-8) ;

        50. Sulfure de disodium (1313-82-2) ;

        51. Dichlorure de disoufre (10025-67-9) ;

        52. Dichlorure de soufre (10545-99-0) ;

        53. Chlorure de tris(2-hydroxyéthyl) ammonium (637-39-8) ;

        54. Chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium (4261-68-1) ;

        1 C 351 Agents pathogènes humains, zoonoses et toxines.

        1 C 352 Agents pathogènes animaux (virus, bactéries).

        1 C 353 Micro-organismes génétiquement modifiés.

        1 C 354 Agents pathogènes des plantes (bactéries, champignons). 2 B 350 Installations et équipements pour la production de substances chimiques.

        2 B 351 Systèmes d'identification de gaz toxiques et détecteurs associés.

        2 B 352. Equipements biologiques.

        2 E 301 Technologie nécessaire pour l'utilisation des biens spécifiés aux articles 2 B 350 à 2 B 352.

      • Article Annexe D

        Version en vigueur du 01/07/1995 au 16/09/1997Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 16 septembre 1997

        Abrogé par Arrêté 1997-07-18 art. 5 JORF 16 septembre 1997

        Argentine.

        Hongrie.

        Islande.

        Nouvelle-Zélande.

        Pologne.

        République tchèque.

        Slovaquie.

NICOLAS SARKOZY.