Arrêté du 30 mars 1995 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor 7,75 p. 100 Octobre 2005 destinées aux personnes physiques

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 avril 1995

NOR : ECOT9510235A

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Le ministre de l'économie,

Vu la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, et notamment son article 36 ;

Vu le décret n° 95-3 du 2 janvier 1995 relatif à l'émission des valeurs du Trésor, et notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu l'arrêté du 28 mars 1995 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor 7,75 p. 100 Octobre 2005,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/04/1995Version en vigueur depuis le 06 avril 1995

    Il est créé une nouvelle ligne d'obligations assimilables du Trésor, 7,75 % Octobre 2005, destinée aux personnes physiques.

    Ces obligations ont une valeur nominale de 2 000 F. Elles sont remboursées le 25 octobre 2005 à un prix égal au pair, soit 2 000 F. La date de jouissance est fixée au 25 avril 1995.

    L'intérêt nominal est de 7,75 %, soit 155 F par obligation.

    Il est payable à terme échu le 25 octobre de chaque année. Pour la première fois le 25 octobre 1995, l'intérêt est versé pro rata temporis, soit 77,72 F par obligation.

    Ces obligations seront assimilables, après paiement du premier coupon, à partir du 25 octobre 1995, à la ligne O.A.T. 7,75 % octobre 2005, créée par l'arrêté susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/04/1995Version en vigueur depuis le 06 avril 1995

    Les titres cessent de porter intérêt à partir du jour où ils sont appelés au remboursement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/04/1995Version en vigueur depuis le 06 avril 1995

    Le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/04/1995Version en vigueur depuis le 06 avril 1995

    L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations, mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/04/1995Version en vigueur depuis le 06 avril 1995

    Les versements prévus à l'article 1er sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 06/04/1995Version en vigueur depuis le 06 avril 1995

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du Trésor,

C. NOYER.