ABROGÉTitre Ier : Admission aux stages de formation
ABROGÉTitre II : Formation des coordonnateurs
ABROGÉTitre III : Formation des formateurs de coordonnateurs
ABROGÉTitre IV : Modalités du contrôle de capacité et indications à faire figurer sur les attestations
ABROGÉContrôle de capacité.
ABROGÉAttestation de compétence.
ABROGÉTitre V : Révision de la formation.
ABROGÉTitre VI : Conditions d'agrément des organismes assurant la formation des coordonnateurs.
ABROGÉDispositions transitoires.
ABROGÉAnnexes
ABROGÉObjectifs et contenus de la formation des coordonnateurs.
ABROGÉI. - Le cadre législatif et réglementaire des opérations de bâtiment et de génie civil.
ABROGÉII - Le cadre et les conditions de l'action du coordonnateur.
ABROGÉIII - La prévention des risques professionnels.
ABROGÉIV - La coordination de conception.
ABROGÉV. - La coordination d'exécution.
ABROGÉVI - Dispositions spécifiques au niveau 3.
ABROGÉVII. - Dispositions spécifiques à l'actualisation de la formation
ABROGÉRefus d'admission à un stage.
ABROGÉModèle d'attestation de compétence de coordonnateur de sécurité et de santé.
ABROGÉRévision de la formation.
Article 1
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Pour l'application de l'article R. 238-15 du code du travail, la durée et le contenu des formations des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs, les modalités de la vérification préalable du niveau d'expérience professionnelle et du contrôle de capacité, les indications à faire figurer sur l'attestation de compétence ainsi que les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation sont précisés par le présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
L'admission aux stages de formation est faite dans l'ordre d'inscription des candidats dans les conditions prévues à l'article R. 238-14 du code du travail. Chaque organisme de formation tient à cet effet un cahier d'enregistrement des candidatures sur lequel chaque inscription fait l'objet d'un numéro d'ordre.
Toutefois, s'agissant des stages de coordonnateurs, sont admis en priorité les candidats à un stage de formation de formateur, sous réserve que ceux-ci produisent à l'organisme de formation les pièces justificatives en matière de formation prévues à l'article 20 du présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Le refus d'admission à un stage de formation fait l'objet d'une décision de l'organisme de formation, soit remise en main propre à l'intéressé contre récépissé, soit adressée audit intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est adressée au ministre chargé du travail.
Article 4
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Les mentions à faire figurer sur la décision de refus d'admission prévue à l'article 3 ci-dessus sont précisées à l'annexe II du présent arrêté.
Article 5
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
La vérification préalable de l'expérience professionnelle prévue à l'article R. 238-10 du code du travail porte sur la nature précise et sur la durée des fonctions exercées. A cet effet, le candidat doit fournir à l'organisme de formation les pièces justifiant cet exercice.
Article 6
Version en vigueur du 06/03/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 06 mars 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Modifié par Arrêté 2003-02-25 art. 1 JORF 6 mars 2003La formation de coordonnateurs ainsi que les actualisations de cette formation peuvent prendre la forme soit d'un stage continu, soit d'un stage étalé sur une période maximale de six mois et organisé en modules de formation capitalisables par les stagiaires.
Les formations de niveaux I et II ainsi que les actualisations de celles-ci sont communes aux coordonnateurs de conception et aux coordonnateurs de réalisation de l'ouvrage.
Les stages d'actualisation de la formation sont organisés de façon distincte pour chaque niveau de compétence.
Article 7
Version en vigueur du 06/03/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 06 mars 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Modifié par Arrêté 2003-02-25 art. 2 JORF 6 mars 2003La durée des formations des coordonnateurs est fixée à :
- quinze jours pour le niveau 1 ;
- douze jours pour le niveau 2 ;
- cinq jours pour le niveau 3.
Toutefois, les titulaires d'une attestation de compétence à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de leur formation initiale jusqu'à l'actualisation de leur formation dans les conditions prévues par l'article R. 238-10 du code du travail et par le présent arrêté.
Article 8
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Chaque niveau de compétence fait l'objet d'un programme de formation spécifique.
Article 9
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Les organismes de formation tiennent compte, lors de l'élaboration de leurs programmes de formation, des référentiels de formation définis à l'annexe I du présent arrêté.
Article 10
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Les stages de formation des formateurs de coordonnateurs sont organisés en deux sessions d'une durée de cinq jours chacune. La seconde session est effectuée six mois après la première session. Pendant cette période de six mois, chaque formateur doit conduire une première formation de coordonnateur.
Article 11
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
La première session de formation doit permettre aux formateurs de s'approprier les objectifs, contenus et spécificités pédagogiques de la formation de coordonnateur et de préparer leur première formation.
La deuxième session de formation doit permettre aux formateurs de consolider leurs acquis, notamment par l'analyse du déroulement de leur première formation.
Article 12
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Le contenu des stages de formation est élaboré conjointement par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et par l'Institut national de recherche et de sécurité. Il est soumis à l'approbation des ministres du travail et de l'agriculture.
Article 13
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Préalablement à l'admission au stage, l'organisme de formation vérifie que le candidat est titulaire de l'attestation de compétence requise à l'article R. 238-10 ainsi que des pièces justificatives requises à l'article 20 du présent arrêté.
Article 14
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Le contrôle de capacité prévu à l'article R. 238-13 du code du travail est effectué à l'issue du stage de formation. Le formateur délivre une attestation si le candidat est jugé apte à remplir la mission de coordonnateur pour le niveau de compétence pour lequel il postule.
S'agissant des formateurs de coordonnateurs, le contrôle de capacité est effectué à l'issue de la deuxième session de formation.
Il est délivré une attestation provisoire au terme de la première session de formation.
Article 15
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Les mentions à faire figurer sur l'attestation de compétence délivrée en application de l'article R. 238-13 du code du travail sont précisées à l'annexe III du présent arrêté.
Article 16
Version en vigueur du 06/03/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 06 mars 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Modifié par Arrêté 2003-02-25 art. 3 JORF 6 mars 2003La durée des stages d'actualisation de la formation de coordonnateurs prévue à l'article R. 238-10 du code du travail est fixée à :
- cinq jours pour le niveau 1 ;
- cinq jours pour le niveau 2 ;
- trois jours pour le niveau 3.
Toutefois, les coordonnateurs de niveau 3 titulaires d'une attestation de compétence à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficieront d'une actualisation de leur formation, à l'issue de la date de validité de leur formation initiale, de cinq jours afin de leur permettre de bénéficier d'une formation spécifique à la rédaction des plans prévus par les articles R. 238-25-1, R. 238-25-2 et R. 238-25-3 du code du travail.
Article 17
Version en vigueur du 06/03/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 06 mars 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Modifié par Arrêté 2003-02-25 art. 4 JORF 6 mars 2003Chaque stage de révision de la formation fait le point sur l'état de la réglementation, comporte l'analyse des missions de coordination effectuées, choisies et présentées par chaque stagiaire, ainsi que la mise en commun des expériences afin d'en tirer les enseignements nécessaires.
Les conditions d'intervention de l'organisme professionnel du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ou de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) dans les stages d'actualisation de formation sont réglées par convention entre ces organismes et les organismes agréés sur le fondement d'une convention type approuvée par le ministre chargé du travail.
Article 18
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Les stages de révision de la formation ne donnent pas lieu à contrôle de capacité.
Article 19
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
A l'issue du stage de révision de la formation l'organisme de formation délivre une attestation de révision. Les mentions à faire figurer sur cette attestation sont précisées à l'annexe IV du présent arrêté.
Article 20
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Sans préjudice des autres obligations prévues par le présent titre, ne peuvent prétendre à l'agrément que les organismes de formation employant à la fonction de formateur, dans les conditions définies à l'article R. 238-11 (2e alinéa) du code du travail, des formateurs titulaires de l'attestation de compétence de formateur visée à l'article R. 238-13 dudit code et justifiant, au moment de la candidature au stage de formateur de coordonnateur, soit d'une expérience de formateur antérieurement acquise par la pratique d'une fonction de formation, soit du suivi d'une formation spécifique préparant à l'exercice de la fonction de formateur.
Article 21
Version en vigueur du 06/03/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 06 mars 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Modifié par Arrêté 2003-02-25 art. 8 I JORF 6 mars 2003Les organismes de formation visés à l'article R. 238-11 du code du travail sont agréés, après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, pour un niveau de compétence et pour une période maximale de cinq ans renouvelable.
Article 22
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Les demandes d'agrément doivent être adressées avant le 1er octobre de chaque année, pour être susceptibles d'effet le 1er janvier de l'année suivante, au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (direction des relations du travail, sous-direction des conditions du travail et de la protection contre les risques du travail, bureau CT 6), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Article 23
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Le dossier de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, constitué pour chaque niveau de compétence, doit comporter obligatoirement les pièces suivantes :
1° Une demande d'agrément précisant le niveau de compétence concerné ;
2° Une note indiquant la nature juridique, les statuts, la dénomination et l'adresse du siège social de l'organisme ainsi que les nom et adresse de chacun des administrateurs et membres du personnel de direction ;
3° La liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel pour assurer la formation, à laquelle sont joints :
a) Les copies des pièces mentionnées à l'article 20 du présent arrêté ainsi que celle de l'attestation de compétence de coordonnateur délivrée par l'organisme de formation ;
b) Les justificatifs de la compétence, pour le domaine de formation qui leur est attribué, des autres formateurs appelés à intervenir dans les formations ;
4° Le volume horaire imparti à chaque formateur dans le cadre de chaque formation de coordonnateur ;
5° Les programmes détaillés des formations proposées ;
6° Les modalités du contrôle de capacité ;
7° La liste des moyens techniques et pédagogiques qui seront utilisés ;
8° L'adresse du lieu où est dispensée la formation ;
9° Un engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté ;
10° Le tarif des honoraires qui seront perçus pour chaque formation.
Article 24
Version en vigueur du 06/03/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 06 mars 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Modifié par Arrêté 2003-02-25 art. 5 JORF 6 mars 2003L'organisme agréé adresse, pour le 1er de chaque trimestre, soit à l'organisme professionnel du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), soit à l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), par niveau de compétence, la liste des coordonnateurs ayant obtenu une attestation de compétence ou d'extension de ladite compétence, et celle de ceux ayant suivi l'actualisation de la formation.
Les listes des coordonnateurs sont tenues à la disposition du ministère du travail.
Ces listes précisent en outre les dates des stages suivis ainsi que les noms des formateurs et, pour ce qui concerne les extensions de compétence et les stages de révision de la formation, la date de délivrance de l'attestation de compétence initiale et la mention de l'organisme l'ayant délivrée.
Article 25
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Au cours de la période d'agrément, les organismes agréés ne peuvent apporter des modifications à la liste du personnel qu'ils emploient pour dispenser les formations qu'après en avoir avisé le ministre chargé du travail.
Les organismes agréés sont en outre tenus d'informer le ministre chargé du travail de tout changement survenant parmi leurs administrateurs ou leur personnel de direction.
Article 26
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Les organismes agréés ne peuvent prétendre à d'autres prestations que celles figurant sur le tarif des honoraires joint à la demande d'agrément.
Aucune modification ne peut être apportée à ce tarif avant d'avoir été portée à la connaissance du ministre chargé du travail.
Article 27
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
L'agrément peut être retiré à tout moment après que l'organisme a pu présenter ses observations, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture publié au Journal officiel. Il est notamment retiré s'il apparaît que l'organisme agréé ne satisfait pas aux obligations qui lui sont faites au titre du présent arrêté.
Article 28
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Indépendamment des actions de contrôle exercées par l'inspection du travail, les ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent, notamment en prévision des renouvellements d'agrément, désigner des personnes qualifiées aux fins de procéder à une vérification du respect par les organismes de l'engagement qu'ils ont pris lors de leur demande d'agrément.
Article 29
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
La liste des organismes agréés ainsi que les retraits d'agrément sont publiés au Journal officiel de la République française.
Article 30
Version en vigueur du 20/02/1997 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 février 1997 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Modifié par Arrêté 1997-01-31 art. 1 JORF 20 février 1997A titre transitoire et par dérogation à l'article 22 du présent arrêté, les demandes d'agrément, d'extension ou de renouvellement d'agrément peuvent être adressées en 1997 et 1998 pour le premier des mois de février, mai et octobre.
Article 31
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe I
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
La formation des coordonnateurs doit être organisée selon cinq axes de formation à partir desquels il appartient aux organismes de formation d'établir les programmes de formation correspondant à chacun des trois niveaux de compétences définis par l'article R. 238-9 du code du travail :
- le cadre législatif et réglementaire des opérations de bâtiment et de génie civil ;
- le cadre et les conditions de l'action du coordonnateur ;
- la prévention des risques professionnels ;
- la coordination de conception ;
- la coordination d'exécution.
Article Annexe I
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
I.1. Objectifs généraux de formationConnaître le cadre législatif et réglementaire des opérations de bâtiment et de génie civil.
I.2. Contenus de la formation
1° Articulation du droit communautaire et du droit interne français, place de la normalisation européenne.
2° Présentation des textes législatifs et réglementaires de la construction, et notamment :
- code du travail ;
- code de la construction et de l'habitation ;
- code de l'urbanisme ;
- code des marchés publics ;
- code de la sécurité sociale ;
- textes conventionnels étendus.
Article Annexe I
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
II.1. Objectifs généraux de formationConnaître les différents intervenants dans l'acte de construire.
Etre en mesure de définir le rôle et les missions du coordonnateur dans les phases de conception et de réalisation de l'ouvrage.
Etre capable de positionner le rôle du coordonnateur par rapport à celui des autres intervenants dans l'acte de construire.
Etre capable d'identifier les différents moyens d'action du coordonnateur, notamment ceux prévus par la réglementation.
II.2. Contenus de la formation
1° Définition légale et fondements de la mission de coordination.
2° Rappels sur les différentes phases de l'acte de construire, sur le rôle des différents intervenants (missions, responsabilités, documents contractuels, etc.).
3° Conditions d'exercice de la mission de coordination, aspects juridiques, économiques et organisationnels (rémunération et contrat, responsabilités, pouvoir, obligations, etc.).
4° Finalité, fonctions, structure, contenus des différents documents de coordination : plan général de coordination, plan particulier de sécurité et de protection de la santé, registre-journal, dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.
5° Constitution, mission du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.
6° Les partenaires institutionnels de la prévention (inspection du travail, C.R.A.M., O.P.P.B.T.P., médecine du travail).
7° Les institutions représentatives du personnel.
Article Annexe I
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
III.1. Objectifs généraux de formationComprendre, notamment en s'appuyant sur une approche pluricausale de l'accident, la nécessité de la fonction de coordination.
Etre capable d'identifier et d'évaluer les risques professionnels liés aux opérations de construction, et notamment :
- les risques généraux auxquels sont exposées les entreprises lors de la réalisation de l'ouvrage ;
- les risques résultant de la présence simultanée ou successive de plusieurs entreprises ;
- les risques lors des interventions ultérieures sur l'ouvrage.
Etre capable de définir des mesures de prévention de ces risques, lors des différentes phases de l'acte de construire. A cet effet, être capable de proposer un choix de mesures en privilégiant les mesures à la conception et tenant compte des critères : conformité à la réglementation, coût, efficacité, délais, etc.
Etre capable de définir les conditions de mise en oeuvre de ces mesures par les différents intervenants à chaque étape de l'opération.
III.2. Contenus de la formation
1° L'approche pluricausale de l'accident et le mécanisme de l'accident.
2° La démarche de prévention :
- les principes généraux de prévention ;
- l'évaluation des risques ;
- les différents types de mesures de prévention, les critères de choix des mesures.
3° Etude des risques communs et des mesures de prévention sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics (risques sur les chantiers lors de la réalisation du projet), et notamment :
- environnement (situation géographique, contraintes liées aux tiers, réseaux existants, etc.) ;
- circulation et déplacement des personnes ;
- travaux de fouilles, opérations de manutention, levage, stockage ;
- travaux en hauteur et/ou effectués simultanément sur plusieurs niveaux ;
- utilisation des fluides et énergies (installation électrique provisoire, air comprimé, eau, etc.) ;
- utilisation de produits dangereux (chimiques, radioactifs ou ionisants) ;
- circulation et déplacement de véhicules et utilisation d'engins ;
- élimination des déchets (collecte, stockage, évacuation, etc.) ;
- ambiance spécifique (bruit, poussières, rayonnements, etc.) ;
4° Cas particulier du chantier implanté à proximité de ou sur un site en exploitation.
5° Etude des risques et des moyens de prévention lors d'interventions ultérieures sur l'ouvrage :
- circulation et déplacement des personnes, accès, etc. ;
- travail en toiture ;
- travail sur façade ;
- travail en galeries et locaux techniques, vides sanitaires, ascenseurs, etc. ;
- maintenance des installations de distribution de fluides et énergies.
6° Cas particulier des lieux de travail : éclairage, ventilation, électricité, etc.
Article Annexe I
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
IV.1. Objectifs généraux de formationEtre capable, dès la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage, d'anticiper les situations de risques qui pourraient résulter des choix architecturaux, techniques et organisationnels ainsi que des contraintes d'environnement.
Etre capable de faire prendre en compte par les concepteurs et la maîtrise d'oeuvre les principes généraux de prévention.
Etre capable de définir les mesures qui devront figurer dans les documents d'appel d'offres, notamment dans le plan général de coordination et le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage :
être capable d'élaborer ces documents.
Etre capable de définir les conditions de mise en place et d'utilisation de moyens et installations communs sur le chantier.
IV.2. Contenus de la formation
1° Les différentes étapes d'élaboration d'un projet et les procédures préalables à l'acte de construire (déclarations, autorisations, etc.).
2° L'examen critique de documents, plans et dessins définissant les produits, les ouvrages et équipements.
3° Le rôle du coordonnateur dans les réunions avec les différents intervenants (maître d'ouvrage, architecte, bureau d'études, entreprises...) lors du choix des principales options techniques et organisationnelles.
4° L'élaboration du plan général de coordination et du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.
5° L'établissement de plans et schémas généraux d'utilisation de moyens communs (protections collectives, appareils de levage, accès provisoires et installations générales, etc.) ; répartition de ceux-ci entre les entreprises ou corps de métier ; traduction dans les documents contractuels.
6° Le rôle du coordinateur dans l'établissement des documents contractuels pour l'attribution du marché à l'entreprise.
7° L'étude comparative, du point de vue de la prévention, des offres remises par les entreprises.
Article Annexe I
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
V.1. Objectifs généraux de formationEtre capable, avant le début des travaux, d'anticiper les situations de risques qui pourraient résulter des dispositions prises par les entreprises.
Etre capable de faire prendre en compte par les entreprises et la maîtrise d'oeuvre en général les principes de prévention contenus dans les pièces écrites du marché et en particulier dans le plan général de coordination.
Etre capable de définir les mesures de prévention nécessaires pour faire face à des risques qui n'ont pu être détectés au stade de la conception et mettre à jour, le cas échéant, le plan général de coordination et le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.
Etre capable d'organiser la coordination sur le chantier et d'informer l'ensemble des intervenants des dispositions prises en matière de sécurité, de protection de la santé et d'organisation des secours au fur et à mesure du déroulement de l'opération.
V.2. Contenus de la formation
1° Les différentes étapes de réalisation d'un projet et procédures préalables à l'exécution des travaux (déclarations, autorisations, etc.).
2° L'examen critique des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé des entreprises et de leurs modifications éventuelles en cours de chantier, en particulier de celui du gros oeuvre ou du lot principal.
3° L'harmonisation des plans et différents documents et la tenue à jour du plan général.
4° La conduite de réunions ; l'organisation et le fonctionnement du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.
5° La rédaction d'avis et/ou observations, de comptes rendus de réunions ou de visites ; la tenue du registre-journal de coordination.
6° L'organisation et la mise en oeuvre d'une visite de chantier ; la détection des risques, leur évaluation, les mesures de prévention à appliquer ou à définir.
7° L'organisation et la conduite d'une analyse après accident.
8° Les conditions d'utilisation de moyens communs (installation, réception, entretien, maintenance et démontage ; responsabilités et rémunérations).
9° L'information des intervenants et la promotion de la prévention (accueil, inspections communes, diffusion des plans et comptes rendus, notes d'information et consignes prises en application de l'organisation générale de la prévention et des secours).
Article Annexe I
Version en vigueur du 06/03/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 06 mars 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Modifié par Arrêté 2003-02-25 art. 6 JORF 6 mars 2003Le contenu de la formation de coordonnateur de niveau 3 permet au coordonnateur de maîtriser la phase de conception de projets finalisés simples, tels que les projets de construction ou d'aménagement des maisons individuelles ou de petits immeubles collectifs, de petits bâtiments industriels ou agricoles ainsi que des ouvrages simples de génie civil. Il permet en outre au coordonnateur de rédiger un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, tel que prévu par les articles R. 238-25-1, R. 238-25-2 et R. 238-25-3 du code du travail, sur le fondement d'une analyse préalable des risques et être en mesure de constituer ou de mettre à jour le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage lorsque celui-ci est requis. Il doit, en outre, être en mesure d'avoir une bonne maîtrise de la phase de réalisation, y compris pour les opérations pour lesquelles il n'existe pas de projet finalisé en tant que tel (réfection, entretien courant, aménagement).
Article Annexe I
Version en vigueur du 06/03/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 06 mars 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Créé par Arrêté 2003-02-25 art. 7 JORF 6 mars 2003Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 17 du présent arrêté, le contenu du stage de l'actualisation de la formation comporte obligatoirement un module consacré à l'analyse préalable des risques, telle qu'elle doit être conduite lors de la phase d'élaboration et de conception du projet de l'ouvrage, afin de permettre au coordonnateur d'appréhender, sur le fondement d'études de cas, les sujétions à prévoir tant pour la phase chantier que pour l'entretien ultérieur sur l'ouvrage.
La prévention visant à mieux intégrer la protection de la santé des travailleurs est abordée. Sont obligatoirement traités dans ce cadre les aspects de prévention des risques en matière de santé, notamment ceux qui sont le plus fréquemment rencontrés sur les chantiers du BTP, et, en particulier :
I. - Les risques chimiques, en particulier les risques liés à l'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, notamment :
- les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante ;
- les risques liés à l'inhalation de poussières de bois ;
- les risques liés à l'exposition au plomb.
II.- Les risques liés à l'exposition à des agents biologiques pathogènes, notamment susceptibles de provoquer la légionellose.
Enfin, s'agissant de l'actualisation de la formation des coordonnateurs de niveau III titulaires d'une attestation de compétence antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une formation spécifique à la rédaction des plans prévus par les articles R. 238-25-1, R. 238-25-2 et R. 238-25-3 est organisée.
Article Annexe II
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Lettre recommandée avec demande d'avis de réception (1)Organisme de formation (2) :
Arrêté d'agrément (3) :
Décision de refus d'admission à un stage
de coordonnateur de sécurité et de santé
(Art. R. 238-14 du code du travail)
Monsieur, Madame, Mademoiselle (4) ,
candidat(e) à un stage de coordonnateur de sécurité et de santé de niveau (5) pour (6)
ne peut pas être admis(e) audit stage pour le motif suivant (7) :
Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, le refus d'admission peut faire l'objet d'une réclamation auprès du directeur régional du travail et de l'emploi ou, dans les branches relevant, pour le contrôle de la réglementation du travail, de la compétence respective du ministre des transports et du ministre de l'agriculture, auprès du fonctionnaire chargé du contrôle du travail dans ces branches.
A , le
Nom et qualité du signataire :
(Signature et cachet de l'organisme)
(1)A mentionner lorsque la notification n'a pas été remise en main propre.
(2)Indiquer le nom, la raison sociale et l'adresse de l'organisme de formation.
(3)Indiquer la date de l'arrêté d'agrément.
(4)Nom et prénom.
(5)Indiquer le niveau de compétence postulé.
(6)Porter l'une des mentions suivantes :
- la phase de la conception de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage ;
- la phase de réalisation de l'ouvrage ;
- la phase de la conception de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage et la phase de réalisation de l'ouvrage.
(7)Indiquer de façon très précise le motif du refus d'admission.
Article Annexe III
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Organisme de formation (1) :
Arrêté d'agrément (2) :
Attestation de compétence
Monsieur, Madame, Mademoiselle (3)
est reconnu(e) apte à exercer la mission de coordonnateur de sécurité et de santé prévue à l'article L. 235-4 (1er alinéa) du code du travail pour (4)
à l'issue du contrôle de capacité effectué le dans
le cadre du stage de formation de coordonnateur de niveau (5) ,
organisé du au à (6) ,
sur la base du programme joint à la demande d'agrément de notre organisme.
A , le
Nom et qualité du signataire :
(Signature et cachet de l'organisme)
Extension de compétence
En application des dispositions de l'article R. 238-10 (alinéa 4) du code du travail, et après vérification de l'expérience professionnelle conformément auxdites dispositions, la présente attestation de compétence est étendue à la totalité de l'opération de bâtiment ou de génie civil pour le niveau de compétence mentionné ci-dessus.
A , le
Nom et qualité du signataire :
(Signature et cachet de l'organisme
ayant procédé à l'extension de compétence)
Arrêté d'agrément (2) :
(1) Indiquer le nom, la raison sociale et l'adresse de l'organisme de formation.
(2) Indiquer la date de l'arrêté d'agrément.
(3) Nom et prénom.
(4) Porter l'une des mentions suivantes :
- la phase de la conception de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage ;
- la phase de réalisation de l'ouvrage ;
- la phase de la conception de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage et la phase de réalisation de l'ouvrage.
(5) Indiquer le niveau de compétence concerné et, pour le niveau 3, le suivi ou non du stage complémentaire optionnel.
(6) Mentionner le lieu du stage.
Article Annexe IV
Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Organisme de formation (1) :
Arrêté d'agrément (2) :
Attestation de révision de la formation
Monsieur, Madame, Mademoiselle (3)
a suivi le stage de révision de la formation correspondant au niveau (4) de compétence, qui s'est déroulé du au
à (5)
A , le
Nom et qualité du signataire :
(Signature et cachet de l'organisme)
(1) Indiquer le nom, la raison sociale et l'adresse de l'organisme de formation.
(2) Indiquer la date de l'arrêté d'agrément.
(3) Nom et prénom.
(4) Indiquer le niveau de compétence concerné.
(5) Mentionner l'adresse complète du lieu de stage.