Vu le code du travail, et notamment les articles L. 235-4 et R. 238-15;
Vu les avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrêtent:
- Art. 1er. - Pour l'application de l'article R. 238-15 du code du travail,
la durée et le contenu des formations des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs, les modalités de la vérification préalable du niveau d'expérience professionnelle et du contrôle de capacité, les indications à faire figurer sur l'attestation de compétence ainsi que les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation sont précisés par le présent arrêté.TITRE Ier
ADMISSION AUX STAGES DE FORMATION
Admission aux stages
- Art. 2. - L'admission aux stages de formation est faite dans l'ordre d'inscription des candidats dans les conditions prévues à l'article R. 238-14 du code du travail. Chaque organisme de formation tient à cet effet un cahier d'enregistrement des candidatures sur lequel chaque inscription fait l'objet d'un numéro d'ordre.
Toutefois, s'agissant des stages de coordonnateurs, sont admis en priorité les candidats à un stage de formation de formateur, sous réserve que ceux-ci produisent à l'organisme de formation les pièces justificatives en matière de formation prévues à l'article 20 du présent arrêté. Refus d'admission à un stage
- Art. 3. - Le refus d'admission à un stage de formation fait l'objet d'une décision de l'organisme de formation, soit remise en main propre à l'intéressé contre récépissé, soit adressée audit intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est adressée au ministre chargé du travail.
- Art. 4. - Les mentions à faire figurer sur la décision de refus d'admission prévue à l'article 3 ci-dessus sont précisées à l'annexe II du présent arrêté.
TITRE II
FORMATION DES COORDONNATEURS
Vérification préalable de l'expérience professionnelle
- Art. 5. - La vérification préalable de l'expérience professionnelle prévue à l'article R. 238-10 du code du travail porte sur la nature précise et sur la durée des fonctions exercées. A cet effet, le candidat doit fournir à l'organisme de formation les pièces justifiant cet exercice.
Durée et contenu des stages
- Art. 6. - La formation des coordonnateurs prend la forme soit d'un stage continu, soit d'un stage étalé sur une période maximale de six mois et organisé en modules de formation capitalisables par les stagiaires.
La formation des niveaux 1 et 2 est commune aux coordonnateurs de conception et aux coordonnateurs de réalisation de l'ouvrage. - Art. 7. - La durée des formations des coordonnateurs est fixée à:
1o Quinze jours pour le niveau 1;
2o Dix jours pour le niveau 2.
La formation de niveau 3 est fractionnée en un stage obligatoire d'une durée de trois jours et en un stage complémentaire optionnel d'une durée de deux jours. - Art. 8. - Chaque niveau de compétence fait l'objet d'un programme de formation spécifique.
- Art. 9. - Les organismes de formation tiennent compte, lors de l'élaboration de leurs programmes de formation, des référentiels de formation définis à l'annexe I du présent arrêté.
TITRE III
FORMATION DES FORMATEURS DE COORDONNATEURS
Durée, objectif et contenu des stages
- Art. 10. - Les stages de formation des formateurs de coordonnateurs sont organisés en deux sessions d'une durée de cinq jours chacune. La seconde session est effectuée six mois après la première session. Pendant cette période de six mois, chaque formateur doit conduire une première formation de coordonnateur.
- Art. 11. - La première session de formation doit permettre aux formateurs de s'approprier les objectifs, contenus et spécificités pédagogiques de la formation de coordonnateur et de préparer leur première formation.
La deuxième session de formation doit permettre aux formateurs de consolider leurs acquis, notamment par l'analyse du déroulement de leur première formation. - Art. 12. - Le contenu des stages de formation est élaboré conjointement par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et par l'Institut national de recherche et de sécurité. Il est soumis à l'approbation des ministres du travail et de l'agriculture.
Vérification préalable à l'admission au stage de formation
- Art. 13. - Préalablement à l'admission au stage, l'organisme de formation vérifie que le candidat est titulaire de l'attestation de compétence requise à l'article R. 238-10 ainsi que des pièces justificatives requises à l'article 20 du présent arrêté.
TITRE IV
MODALITES DU CONTROLE DE CAPACITE ET INDICATIONS A FAIRE FIGURER SUR LES ATTESTATIONS Contrôle de capacité
- Art. 14. - Le contrôle de capacité prévu à l'article R. 238-13 du code du travail est effectué à l'issue du stage de formation. Le formateur délivre une attestation si le candidat est jugé apte à remplir la mission de coordonnateur pour le niveau de compétence pour lequel il postule.
S'agissant des formateurs de coordonnateurs, le contrôle de capacité est effectué à l'issue de la deuxième session de formation.
Il est délivré une attestation provisoire au terme de la première session de formation. Attestation de compétence
- Art. 15. - Les mentions à faire figurer sur l'attestation de compétence délivrée en application de l'article R. 238-13 du code du travail sont précisées à l'annexe III du présent arrêté.
TITRE V
REVISION DE LA FORMATION
- Art. 16. - La durée des stages de révision de la formation de coordonnateur prévus à l'article R. 238-10 du code du travail est fixée à:
1o Trois jours pour le niveau 1;
2o Deux jours pour le niveau 2;
3o Un jour pour le niveau 3. - Art. 17. - Chaque stage de révision de la formation fait le point sur l'état de la réglementation, comporte l'analyse des missions de coordination effectuées, choisies et présentées par chaque stagiaire, ainsi que la mise en commun des expériences afin d'en tirer les enseignements nécessaires.
- Art. 18. - Les stages de révision de la formation ne donnent pas lieu à contrôle de capacité.
- Art. 19. - A l'issue du stage de révision de la formation l'organisme de formation délivre une attestation de révision. Les mentions à faire figurer sur cette attestation sont précisées à l'annexe IV du présent arrêté.
TITRE VI
CONDITIONS D'AGREMENT DES ORGANISMES
ASSURANT LA FORMATION DES COORDONNATEURS
- Art. 20. - Sans préjudice des autres obligations prévues par le présent titre, ne peuvent prétendre à l'agrément que les organismes de formation employant à la fonction de formateur, dans les conditions définies à l'article R. 238-11 (2e alinéa) du code du travail, des formateurs titulaires de l'attestation de compétence de formateur visée à l'article R. 238-13 dudit code et justifiant, au moment de la candidature au stage de formateur de coordonnateur, soit d'une expérience de formateur antérieurement acquise par la pratique d'une fonction de formation, soit du suivi d'une formation spécifique préparant à l'exercice de la fonction de formateur.
- Art. 21. - Les organismes de formation visés à l'article R. 238-11 du code du travail sont agréés pour un niveau de compétence et pour une période maximale de cinq ans renouvelable.
- Art. 22. - Les demandes d'agrément doivent être adressées avant le 1er octobre de chaque année, pour être susceptibles d'effet le 1er janvier de l'année suivante, au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (direction des relations du travail, sous-direction des conditions du travail et de la protection contre les risques du travail,
bureau CT 6), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP. Dossier de demande d'agrément
- Art. 23. - Le dossier de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, constitué pour chaque niveau de compétence, doit comporter obligatoirement les pièces suivantes:
1o Une demande d'agrément précisant le niveau de compétence concerné;
2o Une note indiquant la nature juridique, les statuts, la dénomination et l'adresse du siège social de l'organisme ainsi que les nom et adresse de chacun des administrateurs et membres du personnel de direction;
3o La liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel pour assurer la formation, à laquelle sont joints:
a) Les copies des pièces mentionnées à l'article 20 du présent arrêté ainsi que celle de l'attestation de compétence de coordonnateur délivrée par l'organisme de formation;
b) Les justificatifs de la compétence, pour le domaine de formation qui leur est attribué, des autres formateurs appelés à intervenir dans les formations; 4o Le volume horaire imparti à chaque formateur dans le cadre de chaque formation de coordonnateur;
5o Les programmes détaillés des formations proposées;
6o Les modalités du contrôle de capacité;
7o La liste des moyens techniques et pédagogiques qui seront utilisés;
8o L'adresse du lieu où est dispensée la formation;
9o Un engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté;
10o Le tarif des honoraires qui seront perçus pour chaque formation. Contrôle des organismes de formation
- Art. 24. - Pour le 1er de chaque trimestre, l'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail, par niveau de compétence, la liste des coordonnateurs ayant obtenu une attestation de compétence ou d'extension de ladite compétence et celle de ceux ayant suivi la révision de la formation telle que définie à l'article 16 du présent arrêté.
Ces listes précisent en outre les dates des stages suivis ainsi que les noms des formateurs et, pour ce qui concerne les extensions de compétence et les stages de révision de la formation, la date de délivrance de l'attestation de compétence initiale et la mention de l'organisme l'ayant délivrée. - Art. 25. - Au cours de la période d'agrément, les organismes agréés ne peuvent apporter des modifications à la liste du personnel qu'ils emploient pour dispenser les formations qu'après en avoir avisé le ministre chargé du travail.
Les organismes agréés sont en outre tenus d'informer le ministre chargé du travail de tout changement survenant parmi leurs administrateurs ou leur personnel de direction. - Art. 26. - Les organismes agréés ne peuvent prétendre à d'autres prestations que celles figurant sur le tarif des honoraires joint à la demande d'agrément.
Aucune modification ne peut être apportée à ce tarif avant d'avoir été portée à la connaissance du ministre chargé du travail. - Art. 27. - L'agrément peut être retiré à tout moment après que l'organisme a pu présenter ses observations, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture publié au Journal officiel. Il est notamment retiré s'il apparaît que l'organisme agréé ne satisfait pas aux obligations qui lui sont faites au titre du présent arrêté.
- Art. 28. - Indépendamment des actions de contrôle exercées par l'inspection du travail, les ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent,
notamment en prévision des renouvellements d'agrément, désigner des personnes qualifiées aux fins de procéder à une vérification du respect par les organismes de l'engagement qu'ils ont pris lors de leur demande d'agrément. - Art. 29. - La liste des organismes agréés ainsi que les retraits d'agrément sont publiés au Journal officiel de la République française.
Dispositions transitoires
- Art. 30. - A titre transitoire et par dérogation à l'article 22 du présent arrêté, les demandes d'agrément peuvent être adressées, en 1995, pour le 1er des mois d'avril, de juin, de septembre et de novembre et, en 1996, pour le 1er des mois de janvier et de mars.
Dispositions finales
- Art. 31. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. A N N E X E I
OBJECTIFS ET CONTENUS DE LA FORMATION
DES COORDONNATEURS
La formation des coordonnateurs doit être organisée selon cinq axes de formation à partir desquels il appartient aux organismes de formation d'établir les programmes de formation correspondant à chacun des trois niveaux de compétences définis par l'article R. 238-9 du code du travail:
- le cadre législatif et réglementaire des opérations de bâtiment et de génie civil;
- le cadre et les conditions de l'action du coordonnateur;
- la prévention des risques professionnels;
- la coordination de conception;
- la coordination d'exécution.I. - Le cadre législatif et réglementaire
des opérations de bâtiment et de génie civil
I.1. Objectifs généraux de formation
Connaître le cadre législatif et réglementaire des opérations de bâtiment et de génie civil.I.2. Contenus de la formation
1o Articulation du droit communautaire et du droit interne français, place de la normalisation européenne.
2o Présentation des textes législatifs et réglementaires de la construction, et notamment:
- code du travail;
- code de la construction et de l'habitation;
- code de l'urbanisme;
- code des marchés publics;
- code de la sécurité sociale;
- textes conventionnels étendus.II. - Le cadre et les conditions de l'action du coordonnateur
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le chef de service,
F. BRUN
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi:
L'administrateur civil,
J.-J. RENAULT