Arrêté du 14 décembre 1994 relatif au plafond du montant des prestations à prendre en considération pour les locaux affectés en tout ou partie au logement en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne où il est situé

abrogée depuis le 09/03/2011abrogée depuis le 09 mars 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mars 2011

NOR : ENVP9430370A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'environnement et le ministre du logement,

Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment son article 19-II ;

Vu le décret n° 94-236 du 18 mars 1994 relatif aux modalités d'établissement des plans de gêne sonore ;

Vu le décret n° 99-457 du 20 juin 1994 relatif aux opérations d'aide aux riverains des aérodromes sur lesquels est perçue la taxe instituée à l'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/06/1999 au 09/03/2011Version en vigueur du 04 juin 1999 au 09 mars 2011

    Abrogé par Arrêté du 23 février 2011 - art. 3
    Modifié par Décret 99-457 1999-06-01 art. 8 JORF 4 juin 1999

    Le montant total des travaux admis au bénéfice de l'aide à l'insonorisation d'un logement ne peut être supérieure à une valeur forfaitaire déterminée en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne sonore où il est situé.

    Cette valeur forfaitaire dépend du nombre de pièces principales, au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, et de la cuisine, elle est calculée à partir des éléments du tableau suivant :

    (Tableau non reproduit consulter le fac-similé).

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/06/1999 au 09/03/2011Version en vigueur du 04 juin 1999 au 09 mars 2011

    Abrogé par Arrêté du 23 février 2011 - art. 3
    Modifié par Décret 99-457 1999-06-01 art. 8 JORF 4 juin 1999

    Le plafond du montant des prescriptions techniques appropriées, mentionnées à l'article 4 du décret du 20 juin 1994 susvisé, est fixé à 5 p. 100 du plafond du montant des travaux.

    L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut, par décision motivée, après consultation préalable de la commission consultative d'aide aux riverains instituée par l'article 19-II de la loi du 31 décembre 1992, prendre en considération un montant des prescriptions techniques appropriées dépassant le plafond fixé au premier alinéa.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/06/1999 au 09/03/2011Version en vigueur du 04 juin 1999 au 09 mars 2011

    Abrogé par Arrêté du 23 février 2011 - art. 3

    Le directeur général de l'aviation civile, le directeur du budget, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'environnement,

MICHEL BARNIER

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre du logement,

HERVÉ DE CHARETTE