Décret n°96-656 du 22 juillet 1996 modifiant le code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne les conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 janvier 1997

NOR : LOGC9600023D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué au logement et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2, L. 353-1 à L. 353-20 et R. 353-1 à R. 353-25, R. 353-58 à R. 353-88, R. 353-89 à R. 353-118, R. 353-126 à R. 353-152, R. 353-189 à R. 353-199 et R. 353-200 à R. 353-214 ;

Vu le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel ;

Vu le décret n° 85-1232 du 5 novembre 1985 relatif aux conventions conclues, en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré signataires d'un contrat-cadre ayant pour objet la définition d'une nouvelle politique des loyers ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) en date du 13 avril 1995,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/07/1996Version en vigueur depuis le 25 juillet 1996

    Le décompte de la surface utile du logement et des annexes donnant lieu à perception d'un loyer accessoire, prévu à l'article R. 353-19, est conforme à l'annexe au présent article.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 25/07/1996Version en vigueur depuis le 25 juillet 1996

    Lorsque la convention fixe le loyer maximum de chaque logement en application du 1° et du 2° de l'article R. 353-16, les dispositions :

    - du III du document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1 ;

    - du III du document prévu par l'article 1er de l'annexe I à l'article 1er du décret n° 85-1232 du 5 novembre 1985 ;

    - du 2 du document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-59 ;

    - du 2 du document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-90 ;

    - du 2 du document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-190 ;

    - des annexes n° 1, n° 2 et n° 3 à l'article R. 353-127 ;

    - du II du document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-200,

    et relatives à la composition du programme sont remplacées par les dispositions suivantes :

    " Composition du programme :

    " Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou programme immobilier :

    " A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention :

    " 1. Nombre des logements locatifs par type de logements avec numéro des logements ;

    " 1 bis. Surface utile, nombre et identification des logements sur lesquels est répercuté l'impact du financement très social quand il en existe ;

    " 2. Surface habitable totale (art. R. 111-2) ;

    " 3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (art. R. 353-16 [2°]) ;

    " 3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 ;

    " 4. Surface utile totale de l'opération (art. R. 353-16 [2°]) ;

    " 5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer :

    DÉSIGNATION

    DES LOGEMENTS

    SURFACE

    HABITABLE

    (art. R. 111-2)

    SURFACE RÉELLE

    DES ANNEXES

    (2° de l'article

    R. 353-16)

    SURFACE UTILE

    surface habitable

    augmentée de 50 %

    de la surface

    des annexes

    (2° de l'article

    R. 353-16)

    COEFFICIENT PROPRE

    AU LOGEMENT

    (2° de l'article

    R. 353-16)

    BASE DE CALCUL

    DU LOYER

    (col. 4 x col. 5)

    LOYER MAXIMUM

    DU LOGEMENT

    (col. 6 x F/m²)

    col. 1col. 2

    col. 3col. 4

    col. 5

    col. 6 col. 7
    Total.................

    " 6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un loyer accessoire (art. R. 353-16, dernier alinéa du 2°).

    " Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, soit : les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive.

    TYPE D'ANNEXE,

    définie à l'article 353-16,

    dernier alinéa du 2°

    LOYER MAXIMUM CONVENTIONNÉ

    DE L'ANNEXE

    en F par mois

    " Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause.

    " B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention :

    " - locaux commerciaux (nombre) ;

    " - bureaux (nombre) ;

    " - autres. "

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 25/07/1996Version en vigueur depuis le 25 juillet 1996

    Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au logement et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 23/01/1997Version en vigueur depuis le 23 janvier 1997

      Création Décret n°97-56 du 21 janvier 1997 - art. 1 (V) JORF 23 janvier 1997

      MODELE DE DECOMPTE DE SURFACE UTILE

      Situation de l'immeuble :.................................

      Numéro du logement porté dans la convention :...................

      Numéro de la convention :............................

      Année de la convention :..................................

      Nom du bailleur et siège social :.......................

      Loyer maximum fixé par la convention :...................... F par m 2 et par mois.

      Liste des annexes faisant partie de la surface utile, conforme à l'arrêté du ministre du logement pris en application du 2° de l'article R. 353-16 :

      Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement :

      DÉSIGNATION

      du logement

      SURFACE

      habitable

      SURFACE

      des annexes

      SURFACE UTILE

      (somme de la colonne 1

      et de la moitié

      de la colonne 2)

      COEFFICIENT

      propre au logement

      BASE DU CALCUL

      du loyer

      (col. 4 x col. 5)

      LOYER

      maximum

      du logement

      (col. 6 x F/ m 2)

      col. 1 col. 2

      col. 3 col. 4

      col. 5

      col. 6 col. 7

      Montant du loyer maximum du logement :................................... F (col. 6 x................................ F/ m 2/ mois).

      Ce loyer maximum est révisé chaque année au 1er juillet en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'I. N. S. E. E. Cette moyenne est celle de l'indice à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente.

      ANNEXES SUSCEPTIBLES

      de donner lieu à perception

      d'un loyer accessoire

      (dernier alinéa du 2°

      de l'article R. 353-16)

      LOYER MAXIMUM

      conventionné

      de l'annexe

      Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, soit les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive.

      L'évolution du loyer maximum des annexes donnant lieu à perception d'un loyer accessoire est la même que celle du logement.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au logement,

Pierre-André Périssol

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Bernard Pons

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure