Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 25/07/1996Version en vigueur au 25 juillet 1996

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  • Article R353-200

    Version en vigueur du 23/11/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1983 au 01 janvier 2006

    Création Décret 83-1001 1983-11-22 ART. 1 JORF 23 NOVEMBRE 1983

    Les conventions conclues en application de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section 4 bis de la section II du chapitre 1er du titre III du livre III doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe du présent code.

    Les conventions ne peuvent être conclues que pour des logements vacants.

  • Article R353-201

    Version en vigueur du 23/11/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1983 au 01 janvier 2006

    Création Décret 83-1001 1983-11-22 ART. 1 JORF 23 NOVEMBRE 1983

    Les conventions se renouvellent pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant leur date d'expiration.

  • Article R353-202

    Version en vigueur du 19/07/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 8 () JORF 19 juillet 1990

    Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.

    Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé en application de l'article R. 331-42.

  • Article R353-204

    Version en vigueur du 23/11/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1983 au 01 janvier 2006

    Création Décret 83-1001 1983-11-22 ART. 1 JORF 23 NOVEMBRE 1983

    Lorsque le bailleur n'est pas un organisme d'habitations à loyer modéré, le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu avant le 30 juin suivant le troisième anniversaire de la prise d'effet de la convention, sa durée est égale à la période restant à courir jusqu'à la date du 30 juin mentionnée ci-dessus. Pendant la durée de la convention, sous réserve du respect des obligations définies par l'article 18 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, le contrat de location se renouvelle pour des périodes triennales, sauf refus du locataire notifié dans les conditions prévues par la convention. En cas de vacance intervenant au cours du contrat de location, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.

    Lorsque le bailleur est un organisme d'habitations à loyer modéré, les dispositions de l'article L. 353-15 sont applicables aux locataires.

  • Article R353-207

    Version en vigueur du 23/11/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1983 au 01 janvier 2006

    Création Décret 83-1001 1983-11-22 ART. 1 JORF 23 NOVEMBRE 1983

    Le bailleur peut demander au locataire, lors de la signature du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.

  • Article R353-208

    Version en vigueur du 25/07/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 25 juillet 1996 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°96-656 du 22 juillet 1996 - art. 13 () JORF 25 juillet 1996

    Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, dont la valeur est fixée, pour les organismes d'habitations à loyer modéré, au mètre carré de surface utile, résultant de l'application du 1° et du 2° de l'article R. 353-16, ou, pour les autres bailleurs, au mètre carré de surface habitable, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.

  • Article R353-209

    Version en vigueur du 25/07/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 25 juillet 1996 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°96-656 du 22 juillet 1996 - art. 13 () JORF 25 juillet 1996

    Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée, selon les cas, au mètre carré de surface utile ou au mètre carré de surface habitable selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis à l'article R. 353-208, peuvent évoluer selon les modalités fixées par la convention et dans la limite des dispositions prises en application du titre IV de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982.

  • Article R353-211

    Version en vigueur du 23/11/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1983 au 01 janvier 2006

    Création Décret 83-1001 1983-11-22 ART. 1 JORF 23 NOVEMBRE 1983

    Les bailleurs sont tenus, envers les organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.