Arrêté du 18 mai 1994 fixant les modalités du concours d'accès aux écoles vétérinaires offert aux titulaires de certains diplômes professionnels

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 1997

NOR : AGRE9400968A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 815-3, R. 814-30, R. 814-31 et R. 814-34 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1992 portant ouverture d'une classe préparatoire expérimentale à l'enseignement supérieur long réservée aux titulaires du brevet de technicien supérieur agricole et de certains brevets de technicien supérieur et diplômes universitaires de technologie, modifié par l'arrêté du 18 mai 1993 ;

Vu l'arrêté du 24 février 1994 fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires offerts aux élèves des classes préparatoires ;

Vu l'arrêté du 8 mars 1994 fixant le cursus des études vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1994 fixant les modalités du concours d'accès dans les écoles vétérinaires offert aux titulaires d'un dipl^ome d'études universitaires générales sciences ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement vétérinaire, en date du 23 mars 1994 ;

Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/06/1994Version en vigueur depuis le 24 juin 1994

    Un concours pour l'admission en première année du deuxième cycle des études vétérinaires est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes figurant à l'article 2 de l'arrêté du 16 juillet 1992 susvisé.

    Les inscriptions au concours défini par le présent arrêté, ainsi qu'à tout autre concours d'accès aux écoles vétérinaires, sont limitées à deux, à raison d'une inscription par année. Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours.

    Des dérogations aux conditions d'âge et d'inscription peuvent être accordées aux candidats. Les demandes sont examinées par la commission prévue à l'article 4 ci-après. Les décisions sont prises par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de cette instance.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/02/1997Version en vigueur depuis le 19 février 1997

    Modifié par Arrêté 1997-01-31 art. 1 JORF 19 février 1997

    Le concours mentionné à l'article 1er ci-dessus comporte les épreuves écrites et orales ci-après indiquées.

    Epreuves écrites

    Mathématiques

    Durée : 3 heures

    coefficient : 0,5

    Physique

    Durée : 2 heures

    coefficient : 1

    Chimie

    Durée : 2 heures

    coefficient : 2

    Biologie

    Durée : 3 heures

    coefficient : 2

    Expression française

    Durée : 4 heures

    coefficient : 2

    A l'issue des épreuves écrites, le jury établit la liste des candidats admissibles.

    Epreuves orales

    Biologie

    Durée : 30 minutes

    coefficient : 2

    Langue vivante obligatoire (a)

    Durée : 20 minutes

    coefficient : 1

    Langue vivante facultative (a) (b)

    Durée : 20 minutes

    coefficient : (1)

    Entretien (c)

    Durée : 30 minutes

    coefficient : 2

    (a) Choisie obligatoirement parmi les langues suivantes :

    allemand, anglais, arabe littéral, espagnol, italien, portugais et russe.

    (b) Différente de celle choisie comme langue obligatoire, la note de cette épreuve n'est prise en compte que pour les points excédant la moyenne.

    (c) L'épreuve d'entretien comporte, après une préparation d'une heure, un exposé et un entretien avec le jury, à partir d'un ou plusieurs documents distribués, relatifs à la science et au monde contemporain.

    Le programme de ce concours est celui défini pour les bénéficiaires de la formation prévue par l'arrêté du 16 juillet 1992 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/06/1994Version en vigueur depuis le 24 juin 1994

    A l'issue des épreuves orales, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis, éventuellement une liste complémentaire, ainsi que leur répartition par établissement.

    Le nombre de places offertes à ce concours, ainsi que la nomination des membres du jury, sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/06/1994Version en vigueur depuis le 24 juin 1994

    La commission chargée d'examiner les demandes de dérogation, prévue à l'article 1er ci-dessus, présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche, ou son représentant, comprend notamment cinq membres du jury d'admission de ce concours.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/01/1995Version en vigueur depuis le 25 janvier 1995

    Modifié par Arrêté 1995-01-10 art. 1 JORF 25 janvier 1995

    Sous réserve des conditions d'âge et d'inscription prévues à l'article 1er ci-dessus, les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la session de 1997, époque à laquelle elles se substitueront à celles définies par l'arrêté du 23 juillet 1992 fixant les modalités d'admission des titulaires de certains diplômes professionnels en première année des écoles nationales vétérinaires.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 24/06/1994Version en vigueur depuis le 24 juin 1994

    Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. BICHAT